La responsabilité civile de l'association
Page actualisée en septembre 2022
0 - Avant propos
Le bénévolat ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité.
Les associations, comme leurs dirigeants, sont responsables tant sur le plan civil que sur le plan pénal. Toutefois, la responsabilité n'est pas non plus une fatalité. Elle se gère et les dirigeants doivent savoir où se trouvent les risques.
Le président qui connaît ses responsabilités assumera d'autant mieux la plénitude des pouvoirs qui lui sont confiés.
Pour bien comprendre
La responsabilité civile repose sur l'idée que l'auteur d'un dommage doit le réparer même en l'absence de faute.
La responsabilité pénale repose sur l'existence d'une infraction prévue par la loi (contraventions, délits, crimes).
1 - La responsabilité de l'association en tant que personne morale
Selon l'origine du dommage, l'action en responsabilité peut être de nature contractuelle ou de nature délictuelle.
La responsabilité contractuelle vise à réparer le dommage résultant de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. En revanche, la responsabilité délictuelle tend à réparer les dommages causés en dehors de tout contrat.
Cette distinction est très importante car ces deux types de responsabilité ne se cumulent pas. La victime ne peut pas se prévaloir de l'un ou de l'autre selon son intérêt.
En revanche, la règle de non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle n'interdit pas à une victime d'agir contre l'association sur un fondement contractuel et contre une autre personne sur un fondement délictuel.
1.1 La responsabilité civile de l'association à l'égard de ses membres et ses bénévoles - La responsabilité contractuelle.
Cette responsabilité est contractuelle du fait de l'existence du contrat d'association, matérialisé par les statuts, entre l'association et ses membres.
La responsabilité civile de l'association est engagée en cas de préjudice lié au non-respect des dispositions statutaires concernant les avantages et prestations prévus pour les membres.
De même engage sa responsabilité contractuelle, l'association acceptant de prendre en charge un mineur à la demande de ses parents. L'association est responsable des dommages causés par cet enfant à d'autres enfants qu'elle a accepté de prendre en charge.
Par ailleurs, pour la Cour de cassation, il se forme un contrat d'assistance bénévole entre une association et un particulier qui n'est pas membre lorsque le groupement accepte que cette personne lui apporte une aide bénévole déterminante pour permettre au groupement de parvenir à ses fins.
Cette dernière est également soumise à une obligation de sécurité. Une association doit assurer la sécurité de ses membres, c'est-à-dire d'éviter qu'ils subissent des dommages corporels, chaque fois qu'elle met en place une activité pouvant présenter un risque pour ses membres.
Lorsqu'une association organise une activité sollicitant une participation active des participants (jeux sportifs ou compétition sportive par exemple), elle est tenue à une obligation de moyens. Sa responsabilité ne sera engagée que si elle n'a pas mis en uvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants. Il en résulte de cette obligation de moyens que l'association n'est pas présumée responsable en cas de dommage.
Lorsqu'il s'agit d'une activité dans laquelle le participant ne joue aucun rôle actif, l'association est tenue à une obligation de résultat ; sa responsabilité sans faute sera engagée en cas de dommage, à moins qu'il ne parvienne à s'exonérer par la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.
L'obligation de sécurité peut être qualifiée d'obligation de résultat dans certaines circonstances. Cela concerne principalement les enfants, les personnes âgées, les handicapés, ainsi que toute personne qui n'est pas à même d'avoir une autonomie d'action.
En matière alimentaire, les tribunaux jugent que l'obligation de sécurité est une obligation de résultat s'agissant de la fourniture d'aliments à des enfants par une colonie de vacances.
L'association peut s'exonérer de la responsabilité contractuelle en démontrant que le comportement fautif de la victime est à l'origine de son préjudice, et essayer de s'en prévaloir pour tenter de limiter, voire d'écarter cette responsabilité.
Texte de référence : article 1147 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'ils ne justifient pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La responsabilité civile est donc à base de réparation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat.
Enfin, l'association a la capacité de contracter avec ses membres. Par exemple, elle peut proposer un contrat de location d'un local disponible à l'un de ses membres. Ce lien contractuel existe donc en dehors du contrat d'association qui les lie. Les obligations de l'association seront celles d'un contrat spécifique, hors des obligations statutaires.
1.2 La responsabilité civile de l'association à l'égard des tiers de l'association
Est considérée comme tiers de l'association toute personne qui n'est pas membre de l'association.
1.2.1. La responsabilité contractuelle
La responsabilité de l'association est contractuelle lorsqu'un contrat est passé entre l'association et le tiers. Peu importe que l'inexécution de l'obligation soit le fait du représentant de l'association ou celui de l'un de ses salariés.
Règle générale - Nature contractuelle de la faute :
Le contrat tient lieu de « loi » pour les parties (code civil article 1134). Le non-respect des engagements donne lieu à dommages et intérêts (code civil article 1142) pour inexécution, retard, sauf cause étrangère involontaire et s'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part (code civil article 1147).
Le dommage peut résulter du fait personnel de l'association pour inexécution fautive des clauses d'un contrat. Peu importe la nature du contrat : tacite ou exprès, à titre onéreux ou à titre gratuit. Cette inexécution peut être intentionnelle ou d'imprudence et de négligence.
Selon l'article 1147 du Code civil, elle peut engendrer des dommages-intérêts compensatoires ou en cas de retard des dommages-intérêts moratoires. La victime doit justifier du préjudice subi (sauf pour un retard de paiement d'une somme où l'article 1153 prévoit des intérêts au taux légal).
Notion d'infraction d'imprudence ou de négligence :Selon l'article 121-3 du Code pénal, il peut résulter : soit d'une faute d'imprévoyance par : soit, d'éléments révélant une certaine indiscipline sociale et résultante du manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements. L'inobservation des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité, suffit en cas de dommage survenu à un salarié ou à un tiers, à engager la responsabilité du président ou du directeur de l'association. Idem en cas d'omission d'un programme d'entretien systématique, de non signalisation de travaux, d'absence de balisage sur un parcours, etc. |
Toutes les personnes collaborant au fonctionnement et à l'activité de l'association, que ce soit au titre d'une relation salariale ou d'une relation bénévole, permanente ou occasionnelle, sont considérées comme des préposés dans la mesure ou elles sont soumises à l'autorité directrice de l'association. Elles peuvent donc engager la responsabilité de l'association.
Texte : L'article 1384 alinéa 5 du Code civil pose la notion de « responsabilité du fait d'autrui » : « Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »
Une dernière responsabilité, est la « responsabilité contractuelle du fait des choses ». « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. » (article 1384 alinéa 1 du Code civil) La Cour de cassation a admis cette responsabilité et rattache cette responsabilité à l'obligation contractuelle de sécurité.
Exemple : Une association qui gère une colonie de vacances, organise une activité de randonnée à vélo. Elle loue ces vélos pour des enfants dont elle a la charge. De ce fait, elle est responsable des dommages causés par l'utilisation de ces vélos dont elle a la garde.
Réparation du dommage
L'étendue de la réparation, en matière contractuelle, est définie par l'article 1150 du Code civil qui dispose que " le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ". Le dommage indemnisable sera donc celui qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat et qui résulte d'un manquement à une obligation contractuelle.
Exemple : Une personne achète un billet pour un spectacle à 50 euros. Ce spectacle est annulé. L'organisateur est tenu au remboursement des seuls 50 euros, sans tenir compte de la dépense engagée par la personne pour venir assister au concert : trajet, hôtel, restaurant etc.
Ainsi, seul le dommage prévisible est réparable. Il est figé au moment du consentement. La prescription en matière contractuelle était de 30 ans en matière contractuelle. Elle est passée à 10 ans comme pour la responsabilité délictuelle depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008.
Les cas d'exonération de la responsabilité de l'association sont la cause étrangère, telle la faute de la victime ou la force majeure si elle présente ces trois caractères (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité), ou encore les clauses évoquées précédemment.
La perte de chance est un préjudice que les tribunaux qualifient de certain dès lors que la chance existait réellement.
Exemple : un étudiant brillant qui après un accident a perdu la chance de continuer ses études.
Le dommage par ricochet peut également être indemnisé.
Exemple : la veuve de la victime sera indemnisée du préjudice indirect qu'elle a subi du fait du décès de son époux, victime immédiate du dommage.
1.2.2 La responsabilité délictuelle
A défaut de contrat entre l'association et la victime, la responsabilité civile de l'association ne peut être recherchée que sur le plan délictuel.
Exemple : un pot de fleur tombe des fenêtres de l'association sur un passant et le blesse.
La responsabilité délictuelle est alors exclusive de la responsabilité contractuelle en vertu du principe du non-cumul.
Il incombe alors à la victime de démontrer l'existence d'une faute de l'association (c'est-à-dire qu'un dirigeant, salarié ou membre responsable a méconnu un texte de loi, ou même que le dirigeant ne s'est tout simplement pas comporté comme aurait dû le faire un dirigeant normalement avisé, et que cette faute lui a causé un dommage), d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Contrairement à la responsabilité contractuelle où le dommage est prévisible et figé au moment du consentement, en matière délictuelle, on ne sait jamais ce qui va se passer. Le dommage dans son ensemble est alors réparable et il vaut mieux avoir une bonne couverture.
Exemple : Sur une voie ferrée, une caravane bloque le passage d'un train. Ce dernier se met à dérailler en le percutant.
De son côté, la caravane tombe dans une rivière qui borde la voie ferrée et s'écrase sur une péniche. La péniche coule avec tout son chargement.
Le préjudice, imprévisible, est ici énorme et il vaut mieux avoir une bonne assurance.
Enfin, la prescription est de 10 ans en matière délictuelle. Les clauses restrictives sont nulles en matière délictuelle.
Le régime de responsabilité pour fait personnel de l'association est régi par les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le fait personnel de l'association à l'origine du dommage ne pourra être en pratique que le fait d'une personne physique agissant pour le compte de l'association (dirigeants, préposés, bénévoles ou sociétaires.) Le fait fautif doit être rattaché au fonctionnement et à l'organisation de l'association et traduire une carence de celle-ci.
Exemple : Un membre du bureau de l'association confie à des bénévoles des affiches à placer chez des commerçants annonçant un concert. Ces derniers collent quelques affiches sur des panneaux publicitaires prévus pour un affichage commercial, ce qui constitue un délit. Dans ce cas, le fait personnel de l'association à l'origine du dommage s'analyse en une faute collective, qui ne peut se rattacher à une des personnes bénévoles en particulier. C'est donc le bureau de l'association qui est à l'origine du fait fautif.
La responsabilité du fait d'autrui est posée par l'article 1384 alinéa 1 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Il peut donc s'agir aussi bien de la responsabilité du fait des dirigeants ou des membres qui ont pour mission d'organiser, de contrôler et de diriger l'activité de personnes qui lui sont confiées, que du fait de ces mêmes personnes qui lui sont confiées et pour lesquelles l'association est chargée de régler le mode de vie.
Les cas d'exonération sont, le fait de la victime (sa faute), la force majeure si elle présente ces trois caractères (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité), le fait d'un tiers s'il répond aux conditions d'irrésistibilité et d'imprévisibilité.
Illustration 1 :Mlle X..., qui participait à un défilé de majorettes organisé par l'association Saint-Louis de Poissy a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette, Mme Le Y... Illustration 2 :Une association, qui accepte la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, doit répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et est tenue de réparer les dommages qu'il a causés. Illustration 3 :Un mineur a été placé dans un foyer d'accueil géré par une association par mesure d'assistance éducative. L'ordonnance du juge des enfants prévoyait un droit de visite et d'hébergement au profit de sa mère. Au cours d'un séjour chez sa mère, il commet plusieurs viols sur sa sur pour lesquels il est pénalement condamné. La cour d'appel considère que c'est l'association, et non la mère, qui est tenue, in solidum avec le mineur de payer les dommages et intérêts à la victime. Pour cela, les juges d'appel retiennent que l'association avait pour mission de contrôler et d'organiser à titre permanent la vie de mineur et que le retour de celui-ci dans sa famille ne résultait ni d'une décision judiciaire, ni même d'un accord transférant provisoirement la garde à cette dernière. La chambre criminelle de la cour de cassation valide ce raisonnement. |
L'association est responsable des choses dont elle est propriétaire, même lorsqu'elle a confié la chose à l'un de ses préposés (« responsabilité délictuelle du fait des choses »). L'association est responsable de plein droit des dommages causés par les choses dont elle a la garde, sauf à démontrer le transfert de la garde au moment de la réalisation du dommage (contrat de prêt par exemple).
Toutes les formes de préjudice peuvent faire l'objet d'une réparation : dommage matériel, dommage corporel, dommage moral. Le dommage doit être direct, c'est à dire causé par le fait fautif générateur de la faute, et certain, c'est à dire déjà réalisé qui n'est pas susceptible de nouveaux développements.
La faute peut être prouvée par tout moyen. La réparation du dommage est conditionnée par la preuve d'un lien de causalité existant entre la faute de l'association, fait générateur de responsabilité, et le dommage subi par la victime.
2.3 La responsabilité civile de l'association cultuelle
Selon l'article 36 de la loi du 9 décembre 1905, la responsabilité civile de l'association cultuelle est engagée pour certaines infractions commises dans ses locaux : « Dans le cas de condamnation en application des articles 25 (les réunions sont publiques dans l'intérêt de l'ordre public), 34 (discours, lectures, écrits qui outragent une personne chargée d'un service public), 35 (discours prononcé ou écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte qui contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres) et 35-1 (réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte ou dans leurs dépendances ; affichage, diffusion de propagande électorale), l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable, sauf si l'infraction a été commise par une personne non-membre de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de celle-ci et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance. »
© 2010-2022 Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6
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