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La responsabilité pénale de l'association

Avant le 1er mars 1994, seules les personnes physiques pouvaient être poursuivies pénalement. Il est possible aujourd'hui d'introduire une action à l'encontre d'une personne morale, et donc une association pour les infractions commises par ses représentants ou ses organes agissant pour son compte. Toutefois, une réponse ministérielle du 1er décembre 1997 a clairement précisé que le principe de la responsabilité des personnes morales est en principe de nature à limiter les mises en cause des dirigeants, mais ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité à leur égard.

La responsabilité pénale est à base de sanction. Elle a pour but de sanctionner un comportement déviant par rapport aux règles que la société s'est fixée. C'est le préjudice subi par la société qui est réparé et non le préjudice subi par la victime.

Ainsi, le procès est celui de la défense de la société et non le procès de la partie civile.

Les infractions pénales qui pourraient être mis à la charge des associations, sont notamment :

Infractions contre les personnes :

L'atteinte involontaire à la vie (art. 221-7 du CP) ou à l'intégrité de la personne (art. 222-21 du CP) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou un règlement. (Exemple : accident du travail)

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement (art. 223-2 du CP). Cette obligation est indépendante de la concrétisation du dommage. Il suffit qu'il existe un dommage éventuel.

L'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (art. 226-4 du CP) :
Préalablement à leur mise en œuvre, les traitements de données à caractère personnel doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL . Le fait, y compris par négligence, de ne pas respecter les formalités de déclaration est puni pénalement.
De même, est puni pénalement le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
Etc.

Le fait de provoquer l'abandon d'un enfant né ou à naître ou de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner le sien (art. 227-14 du CP).

Infractions contre les biens :

Le vol (art. 311-16 du CP)
L'extorsion (art. 312-15 du CP)
Le chantage (art. 312-15 du CP)
L'escroquerie (art. 313-9 du CP)
L'abus de confiance (art. 314-12 du CP)
Le détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-13 du CP)
L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-13 du CP)
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui (art. 322-17 du CP)
Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données (art. 313-6 du CP)
Le blanchiment de capitaux (art. 222-42 du CP)

Infractions résultant de textes particuliers :

Banqueroute (Loi. 85-98 du 25/1/85)
la contrefaçon d'une œuvre de l'esprit (art. L355-8 du CPI)
la revente à perte (Ord. 86-1243 du 1/12/86)
l'absence de facturation en cas de vente de produits ou de prestation de services pour une activité professionnelle, le refus de communiquer son barème de prix ou ses conditions de vente, la hausse ou la baisse artificielle des prix (Ord. 86-1243 du 1/12/86)
les infractions aux lois sur la pollution atmosphérique (Loi. 92-1336 du 16/12/92)
La publicité mensongère (Article L121-1 et suivants du code de consommation)

Infractions contre la Nation :

L'atteinte aux institutions de la République, à l'intégrité du territoire national ou à la défense nationale (art. 414-7 du CP)
Les actes de terrorisme (art. 422-5 du CP)
La participation au maintien ou à la reconstitution d'un groupe de combat ou d'un groupement dissous
La corruption active, le trafic d'influence, l'opposition à l'exécution de travaux publics, l'usurpation de fonctions ou de titres, l'usage irrégulier de qualité (art. 433-25 du CP)

Les peines encourues par l'association seraient entre autres :

Les peines contraventionnelles :

L'amende :

Le taux maximal de l'amende est fixé au quintuple de celui qui est prévu pour les personnes physiques. (Art. 131-41 et 131-13 du CP) Le juge a la possibilité de prononcer une peine inférieure.

Peines restrictives ou privatives de droit :

- Interdiction pour une durée de un an ou plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent des retraits de fonds ou qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les peines correctionnelles et criminelles :

L'amende :

L'amende est encourue qu'il s'agisse d'un délit ou d'un crime. Le taux maximal de l'amende est fixé au quintuple de celui qui est prévu pour les personnes physiques. (Art. 131-38 du CP)

Les peines adaptées :

L'article 131-9 du code pénal énumère neuf peines spécifiques :
la dissolution de l'association ;
l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement ;
la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de la presse audiovisuelle.

Cumul des responsabilités de la personne morale et des personnes physiques.

L'article 121-2 du Code Pénal dispose « la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. »

© 2010-2022 Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6

 

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