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Responsabilité civile et pénale : se protéger

Page mise en ligne en septembre 2007

En complément, lisez aussi la page :
La responsabilité civile de l'association
La responsabilité pénale de l'association
La responsabilité civile et financière des dirigeants d'une association (par Gérard HUNG CHEI TUI)
La responsabilité pénale des dirigeants d'une association (par Gérard HUNG CHEI TUI)

Au sommaire de cette page :
- 1. Se protéger de la responsabilité civile : l'assurance
- 2. Se protéger de la responsabilité pénale : la délégation de pouvoirs

1. Se protéger de la responsabilité civile : l'assurance

L'association a la possibilité de choisir entre la souscription d'un contrat multirisque qui couvrira, en principe, l'ensemble des besoins de l'association ou la souscription de plusieurs contrats couvrant chacun des risques. Toutefois, une assurance « multirisques » ne doit pas être confondu avec une assurance « tous risques ».

L'association doit au moment de la souscription, effectuer une déclaration des activités et des risques la plus complète possible afin que l'assureur puisse lui proposer des polices de garanties parfaitement adaptées aux risques réels. Bien entendu, cette obligation de déclaration existe pour toutes modifications ultérieures des risques ou pour toutes nouvelles activités, et cela, dans un délai de 15 jours suivant leurs connaissances (article L.132-2 du Code des assurances). L'assureur a alors la faculté de dénoncer le contrat ou de proposer un nouveau montant de prime.

En cas d'omissions volontaires dans la déclaration des risques ou d'inexactitudes, la charge de la preuve incombe à l'assureur qui doit démontrer la mauvaise foi de l'association, c'est-à-dire la volonté délibérée de tromper l'assureur. La fraude aura pour conséquence la nullité du contrat dans tous ses effets. L'assureur conservera toutes les primes perçues, et à titre de dommages et intérêts, il a la faculté de percevoir les primes restant dues.

Le contrat doit garantir les conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber :
• à l'association personne morale,
• à son représentant légal ou statutaire, les administrateurs et membres du bureau,
• aux membres, dans le cadre des activités de l'association,
• aux préposés et salariés pendant leurs services,
• et plus généralement à toute personne dont elle doit répondre.

L'assurance responsabilité civile prend en charge les dommages causés par l'assuré au tiers. Cependant, il est impératif de spécifier dans le contrat que les membres de l'association ont la qualité de tiers entre eux et vis à vis de l'association elle-même. A défaut, les dommages causés par un membre de l'association à un autre membre ne seraient pas garantis.

Une évidence : ne peuvent être assurées les condamnations pécuniaires relevant de la responsabilité pénale.

Si l'association a la charge de garde d'enfants mineurs, elle doit les assurer pendant le temps où ils sont sous sa surveillance (y compris lors des sorties) ou sous la surveillance des personnes chez lesquelles elles les ont placés. Elle doit également assurer ces personnes.

Les manifestations d'une périodicité régulière doivent être de préférence, déclarés dans le contrat d'assurance principal. S'agissant de manifestations exceptionnelles ou occasionnelles, l'association a tout intérêt à souscrire des polices d'assurances spécifiques ou demander une extension de garantie. Elle veillera à préciser :
• le programme de la manifestation si celle-ci comporte des risques spéciaux ;
• l'installation de tribunes, estrades, chapiteaux… ;
• les vols d'objets déposés ou de matériel confié ;
• les risques d'intoxication alimentaire etc.…

L'organisation de feu d'artifice doit toujours donner lieu à une extension de garantie.

Les fautes de gestion des dirigeant n'étant pas couvertes par l'assurance responsabilité civile de l'association, il est possible pour l'association de souscrire une assurance spécifique pour la responsabilité des dirigeants ou des trésoriers pour leur gestion fautive relevant de l'erreur humaine. Il en serait autrement en cas de fautes lourdes ou graves...

Le transport collectif

L'association est tenue d'assurer sa responsabilité civile du fait du dommage que peut provoquer le véhicule dont elle est propriétaire.

Selon le nombre de personnes transportées, la réglementation sera différente. Le conducteur doit être titulaire du permis « D » si le véhicule a plus de neuf places (y compris celle du chauffeur) et se faire contrôler par des visites médicales régulières. Un arrêté du 2 juillet 1982 énumère les obligations en matière d'assurance, en cas de transport collectif d'enfants. Le véhicule doit être soumis au contrôle technique, un panneau signalisateur devra être apposé à l'avant et à l'arrière du véhicule. Le chauffeur ne peut conduire plus de 450 km sans se faire relayer. Une autorisation préfectorale est également nécessaire.

Véhicule appartenant aux membres

Il appartient aux membres utilisant leur voiture personnelle de façon permanente ou habituelle, pour les besoins de l'association, de solliciter une extension de garantie à l'usage « professionnel » ou « affaires ». L'association peut également demander une extension de son assurance RC pour couvrir l'utilisation des véhicules personnels de ses membres, mais cela peut s'avérer onéreux. Dans ce cas, il serait préférable de rembourser aux membres l'extension de garantie « professionnel » ou « affaires ».

2. Se protéger de la responsabilité pénale : la délégation de pouvoirs

Un dirigeant a la possibilité de s'exonérer d'une partie de sa responsabilité pénale en déléguant des pouvoirs. Cette exonération suppose que les conditions ci-dessous soient réunies :
• la délégation s'insère dans une organisation cohérente ;
• elle n'est pas être interdite par une loi ;
• les statuts de l'association permettent la délégation de pouvoir ;
• le dirigeant n'a pas participé aux faits reprochés ;
• il doit avoir délégué ses pouvoirs à une personne dotée de l'autorité et de la compétence nécessaire. Cela suppose donc que la personne puisse donner des ordres et les faire exécuter : elle doit jouir d'une certaine autonomie de décision. Quant à la compétence, elle doit résulter de sa formation, de ses qualités personnelles et de son expérience.
• Le dirigeant doit avoir fourni à son mandataire les moyens d'accomplir sa mission ;
• il doit prouver la délégation, c'est-à-dire prouver qu'en pratique son mandataire était bel et bien, au moment des faits, investi de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à sa mission. Il y a libre choix du mode de preuve. Mais prouver des dires sera plus facile si la délégation a été rédigée et qu'elle a été expressément acceptée par la personne concernée.
• Enfin, l'objet d'une délégation doit être fixé avec précision et sans ambiguïté.

Remarque :

• Le conseil d'administration d'une association ne peut déléguer l'ensemble de ses pouvoirs au président (par exemple) en lui donnant un mandat illimité. Seule l'assemblée générale a cette possibilité.
• Le président d'une association ne peut déléguer tous ses pouvoirs. Cet abandon serait considéré comme une faute !
• Le président peut à tout moment retirer ses délégations sans avoir à justifier des motifs de cette décision (article 2004 du code civil), sauf si la délégation est inscrite dans les statuts.
• Enfin, le président doit procéder à une consultation avant de rédiger l'acte de délégation car cet acte doit être agréé par l'assemblée générale des membres.

 

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