
Les ressources financières des associations
Page actualisée en octobre 2010
1 - Les cotisations
Définition :
Une cotisation est une somme d'argent versée
en vertu des dispositions statutaires, dont l'association peut demander
le versement à ses membres et uniquement à eux.
Remarque : Elle n'est pas obligatoire.
Ce que n'est pas une cotisation
- Une cotisation n'est pas un droit d'entrée, ni un apport en numéraire : Son versement n'est pas ponctuel mais, au contraire, est susceptible d'être régulier. (Exemple : Cotisations annuelles).
- Une cotisation ne peut être la contrepartie d'un service rendu ou d'un bien vendu : Elle doit correspondre à des dépenses de fonctionnement d'intérêt général.
- Le versement d'une cotisation ne suffit pas pour être membre d'une association. Pour l'être, il faut de plus :
- Avoir fait acte de candidature,
- avoir été accepté par le groupement,
- faire apport de ses connaissances ou de son activité, de manière permanente, à l'association.
Enregistrement comptable (Comptabilité avec Plan Comptable)
Une cotisation est enregistrée au crédit du compte " 756 - Cotisations ". (Ce compte est spécifique aux associations).
2 - Les droits d'entrée
Outre le versement d'une cotisation, une association peut exiger de toute personne sollicitant son adhésion une somme d'argent correspondant à un droit d'entrée dans le groupement.
Enregistrement comptable (Comptabilité avec Plan Comptable)
Un droit d'entrée peut être enregistré
au crédit d'un des comptes :
- 102 - Fonds associatifs
sans droit de reprise
- 1024 - Apports sans
droit de reprise
3 - Les libéralités (Dons et legs)
Définitions
Un don est accordé par une personne de
son vivant et se réalise devant notaire.
Un legs est une transmission testamentaire du patrimoine du défunt
réalisé par acte authentique (c'est-à-dire
déposé entre les mains d'un notaire).
Il faut distinguer les dons manuels qu'il est possible de faire
à toute association simplement déclarée, des donations
(notariées) et des legs.
Conditions :
Seuls certains types d'associations peuvent accepter librement des dons et legs : Les associations cultuelles de la loi 1905 et les associations reconnues d'utilité publique par exemple.
Quant il s'agit d'une association cultuelle, l'Administration peut faire usage de son droit d'opposition lorsque le caractère cultuel de l'association est contestable ou n'est pas exclusif .
Pour pouvoir accepter un don ou un legs, l'association
bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes
:
- avoir la capacité juridique suffisante,
- dans le cas des associations cultuelles et des associations reconnues
d'utilité publique, établir une déclaration,
- n'accepter que les immeubles nécessaires à son fonctionnement,
les autres ne pouvant être acceptés que sous condition
de revente rapide,
- ne pas accepter de libéralité avec des charges ou conditions
étrangères à l'objet social.
(Une libéralité peut être
grevée de charges ou de conditions : des travaux à effectuer
par exemple.)
Fiscalité
Les dons et legs supportent des droits d'enregistrement
(les droits de mutation à titre gratuit) qui peuvent être
très lourds et qui, sauf clause contraire du donateur, sont à
la charge du bénéficiaire.
NOTE : Les associations cultuelles sont exonérées de ces
droits d'enregistrement.
Enregistrement comptable (Comptabilité avec Plan Comptable)
Les legs et donations qui correspondent à des biens durables mis à disposition de l'association (ou de la fondation) pour la réalisation de son objet social sont considérés comme des apports au fonds associatif.
Leur enregistrement comptable s'effectue :
- au débit,
dans un compte de l'actif et,
- au crédit,
dans l'un des comptes suivants :
- 102 - Fonds associatifs sans droit de reprise
-------- 1025 - Legs et donations avec contrepartie
d'actifs immobilisés
- 103- Fonds associatifs avec droit de reprise
-------- 1035 - Legs et donations avec contrepartie
d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition
4 - Les dons manuels
Définition
Les dons manuels se caractérisent par la remise
de la main à la main. Ne peuvent donc être ainsi donnés
que des objets corporels.
Les versements peuvent revêtir la forme de dons en numéraires
(Billets de banque, chèques ...) ou même, le cas échéant,
en nature (matériel, meubles meublants ...).
Remarque : Les virements bancaires sont admis même s'ils ne sont
pas remis " de la main à la main ".
Conditions
Toutes les associations peuvent, sans aucune autorisation préalable, recevoir des dons manuels.
Enregistrement comptable (Comptabilité avec Plan Comptable)
Le compte 754 enregistre à son crédit
les " Collectes et dons manuels " lorsqu'ils présentent
un caractère habituel. Si les collectes ou dons manuels présentent
un caractère exceptionnel, on les enregistre au crédit
du compte " 7713 - Libéralités perçues
".
Par souci de gestion, on peut subdiviser le compte 754 selon les besoins.
En complément, consultez la page : L'enregistrement
comptable des dons manuels et des cotisations .
5 - Les apports
Définition :
Lorsqu'une personne transfère à une association
la propriété ou la jouissance d'un bien en espérant
en tirer un avantage, fut-il simplement moral, elle fait un apport .
Il faut qu'il y ait contrepartie, à défaut de quoi l'apport
serait un don (avec les très lourds droits de mutation à
titre gratuit).
Exemples d'apports :
- Sommes
d'argent (apports numéraires) ;
- matériel ;
- immeubles (strictement
nécessaires à l'association)...
Exemples de contreparties, avantages ou " droits sociaux " :
- Avoir
un titre de membre fondateur ;
- être membre
à vie ;
- être administrateur
permanent ;
- avoir le droit moral
de faire prévaloir son point de vue ;
- obtenir une considération
sociale ;
- avoir l'engagement
de l'association d'utiliser l'apport dans le but voulu par l'apporteur
...
Selon la jurisprudence, la satisfaction morale et religieuse de voir l'association bénéficiaire poursuivre sa mission qui consiste à proclamer l'Evangile par la parole, constitue une charge des plus générales nimposant aucune obligation spécifique et concrète à lassociation .
Les tribunaux exigent dans le traité
dapport :
- que l'association s'engage sur des obligations spécifiques
et concrètes, notamment en affectant le bien transmis
à une utilisation préalablement définie
;
- et que l'apporteur en tire un droit réel et substantiel,
ne constituant pas une simple gratification. Tel serait,
sans doute, le cas s'il lui était accordé
un poids particulier dans l'association, lui donnant le
droit de faire prévaloir son point de vue. Un simple
titre de membre bienfaiteur ne suffit pas.
Enfin, la renonciation définitive à la reprise de l'apport constitue un élément révélateur de gratuité et dintention libérale (une libéralité est en effet irrévocable).
Ce que n'est pas un apport
-
Un apport n'est pas une vente car il doit être opéré
sans contrepartie appréciable en argent.
- Un apport n'est pas
une location.
- Un apport n'est pas
un don.
Ce qui distingue l'apport de la libéralité
-
Toutes les associations peuvent recevoir des apports. Seules
certaines peuvent bénéficier de libéralités.
- L'apport peut donner
lieu à reprise par l'apporteur. Une donation est généralement
irrévocable.
- L'apport n'est pas
soumis à autorisation préalable d'une autorité
de tutelle.
- Hormis les apports
immobiliers, les autres apports ne sont soumis à aucune condition
de forme. Par contre, les donations doivent être passées
par acte authentique devant notaire.
- Les droits à
payer sont différents.
Les modalités d'apport
L'apport sans droit de reprise implique la mise à
disposition définitive d'un bien au profit de l'organisme. Cependant,
les apports peuvent être assortis de charges ou d'une condition
expresse d'affectation qui, si elles n'étaient pas respectées
impliquerait la reprise par l'apporteur (ou ses héritiers).
Ils peuvent être établis sous seing privé (c'est-à-dire
non enregistrés devant notaire) sauf les apports immobiliers
qui doivent être faits par actes authentiques.
Il est recommandé d'établir un " traité d'apport
" pour prouver :
- l'intention réelle
des parties (faire un apport et non pas effectuer une libéralité),
- les charges ou condition
expresse d'affectation,
- la possibilité
de reprise du bien.
Fiscalité des " apports purs et simples "
Un " apport pur et simple " est un apport dont la contrepartie consiste en de simples droits sociaux, qui ne donne pas de contrepartie en argent mais qui donne une simple garantie morale.
Apports mobiliers
Ils ne sont pas soumis à une tarification particulière.
Si l'acte d'apport est volontairement présenté à la formalité de l'enregistrement, il est alors soumis au droit fixe (soit 125 euros au 1er janvier 2010).Apports immobiliers
Ils sont soumis aux taxes d'enregistrement (soit 375 euros au 1er janvier 2010 ). Cest le cas également lors dune dissolution avec dévolution des biens à une autre association par apport pur et simple.
A noter que les apports réalisés à la constitution de lassociation sont totalement exonérés .Enregistrement comptable (Comptabilité avec Plan Comptable)
Pour être inscrit en fonds associatifs (au passif du bilan), l'apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins propres de l'organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat.
Comptes de passif éventuellement crédités :
- 102 - Fonds associatifs sans droit de reprise
------1024 - Apports sans droit de reprise
- 103 - Fonds associatifs avec droit de reprise
------1034 - Apports avec droit de repriseRemarque : Dans le cas d'un apport avec droit de reprise, la convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l'état, bien repris en valeur à neuf ). En fonction des modalités de reprise, l'organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l'apporteur.
Amortissement des biens apportés avec droit de reprise :
Les amortissements sont comptabilisés conformément au plan comptable général. Si le bien ne doit pas être renouvelé par l'organisme, la contrepartie de la valeur d'apport inscrite aux " fonds associatifs avec droit de reprise " doit être diminuée pour un montant égal à celui des amortissements, par le crédit du compte " 75 - Autres produits de gestion courante ".
6 - Le produit des activités économiques
Définition :
" Les activités économiques ... se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ... " (Article 256-A du Code Général des Impôts)
Conditions
Une association ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente ou fournir des services que si ces activités sont prévues par ses statuts. (A défaut, elle s'expose à des sanctions pénales !)
Enregistrement comptable (Comptabilité avec Plan Comptable)
L'un des comptes de produits suivants pourra être crédité :
70 - VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES
-----701 - Ventes de produits finis
-----706 - Prestations de services
-----707 - Ventes de marchandises
-----708 - Produits des activités annexes© 2001-2008 Alain LEDAIN
Cette page est tirée du livre "Le culte et la législation"
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