Délivrance et édition de reçus fiscaux
: prudence !
Page actualisée en octobre 2016
Au sommaire de cet article :
Associations de la loi 1901 et reçus fiscaux
Demande d'attestation au préfet pour pouvoir délivrer
des reçus fiscaux
L'édition de reçus fiscaux
Les donateurs
doivent-ils garder les reçus fiscaux ?
Dans la limite de 20% de leur revenu imposable,
les particuliers bénéficient d'une réduction
d'impôt au titre des versements et dons consentis à
certaines associations. Or, certains dirigeants imaginent
que toute association peut délivrer des reçus
fiscaux à ses donateurs : Il n'en est rien.
Les conséquences de cette erreur peuvent
être très lourdes financièrement, tant
pour l'association que pour les dirigeants
En effet,
l'article 1740 A du Code Général des Impôts
(CGI) fixe l'amende fiscale à 25% des sommes indûment
mentionnées sur les reçus fiscaux ! De plus,
les dirigeants de droit ou de fait qui étaient en fonction
au moment de la délivrance de ces reçus sont
solidairement responsables du paiement de l'amende, si
leur mauvaise foi est établie.
Seuls certains organismes peuvent délivrer
des attestations de versements ouvrant droit à un avantage
fiscal.
Dit autrement, seuls certains organismes "
bénéficient des articles 200 et 238 bis du
Code Général des Impôts ".
Ces structures doivent répondre à
certaines conditions et entrer dans l'énumération
légale des organismes ouvrant droit au régime
fiscal du mécénat. Il s'agit notamment (article
200 du Code Général des Impôts) des associations
cultuelles, ainsi que des établissements publics des
cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La nouvelle rédaction de l'article
200 du CGI a supprimé pour les associations cultuelles
et les associations d'assistance et de bienfaisance, la
mention de l'autorisation administrative, pour pouvoir délivrer
des reçus fiscaux.
Associations de la loi 1901
et reçus fiscaux (reçus de dons)
Seuls certains organismes peuvent délivrer
des attestations de versements ouvrant droit à un avantage
fiscal.
Dit autrement, seuls certains organismes
" bénéficient des articles 200 et 238
bis du Code Général des Impôts ".
Il s'agit notamment :
- des fondations ou associations reconnues d'utilité
publique ;
- des oeuvres ou d'organismes d'intérêt
général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur
du patrimoine artistique..., à la défense
de l'environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques
françaises ;
- des établissements d'enseignement supérieur
ou d'enseignement artistique, publics ou privés,
à but non lucratif, agréés par le ministre
chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé
de la culture ;
- des associations cultuelles et de bienfaisance,
ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle ;
- des organismes sans but lucratif qui procèdent
à la fourniture gratuite de repas à des personnes
en difficulté, qui contribuent à favoriser
leur logement ou qui procèdent, à titre principal,
à la fourniture gratuite des soins (mentionnés
au 1º du 4 de l'article 261) à des personnes
en difficulté.
Quelques précisions
Les organismes
à caractère philanthropique sont entre
autre :
- des organismes ayant pour but de venir en aide aux personnes,
ou à ceux de leurs membres, qui sont dans le besoin
;
- des comités chargés de recueillir des fonds
pour les victimes d'un sinistre.
Les organismes
à caractère social sont entre autre
:
- des organismes qui concourent à la protection de
la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou
de la thérapeutique,
- des organismes destinés à mettre en uvre
une politique locale de formation, de développement
ou d'insertion sociale ou professionnelle.
Les activités des organismes à caractère
social ou philanthropique peuvent s'exercer dans des domaines
très variés : activités relatives à
l'enfance, activités d'accueil, activités
para hospitalières, activités socio-éducatives...
Les organismes
à caractère humanitaire ont une activité
qui consiste à secourir les personnes qui se trouvent
en situation de détresse et de misère en leur
venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant
leur insertion et leur promotion sociales.
Sont notamment concernées les activités qui
ont pour objet de fournir à ces personnes une aide
matérielle (alimentaire ou en matière de logement
par exemple), leur donner les éléments de
formation indispensables à leur insertion sociale
(alphabétisation par exemple) leur apporter un soutien
moral et toutes les informations utiles dans leur situation.
(Instruction fiscale 5 B-13-88 du
8 mars 1988)
Les organismes
à caractère sportif ont pour vocation
de promouvoir la pratique du sport (notamment les clubs
sportifs amateurs)... (Instruction
fiscale 5 B-13-88 du 8 mars 1988)
Sont considérés
comme associations ou fondations à caractère
culturel les organismes dont l'activité est
consacrée, à titre prépondérant,
à la création, à la diffusion ou à
la protection des uvres de l'art et de l'esprit sous
leurs différentes formes.
A ce titre sont notamment concernés les domaines
suivants : arts plastiques, musique, danse, théâtre
et spectacles, livre et littérature, cinéma
et audiovisuel, patrimoine, musée.
Sont également considérés comme associations
ou fondations à caractère culturel les organismes
qui, sans exercer directement une activité de création,
de diffusion ou de protection des uvres culturelles,
mènent à titre prépondérant
une activité propre en faveur du développement
de la vie culturelle... (Instruction
fiscale 5 B-3311 du 20 juillet 1994)
Les organismes
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique
ont pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation
et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant
au patrimoine artistique national, régional ou local.
La notion de patrimoine artistique ne doit pas être
entendue de manière restrictive. Elle englobe les
uvres d'art au sens traditionnel et les biens qui
ont une valeur historique y compris au regard de l'histoire
des techniques... (Instruction fiscale
5 B-13-88 du 8 mars 1988)
Les organismes
concourant à la défense de l'environnement
naturel exercent leur activité dans un ou
plusieurs des domaines suivants : lutte contre les pollutions
et nuisances, prévention des risques naturels et
technologiques, préservation de la faune, de la flore
et des sites, préservation des milieux et des équilibres
naturels, amélioration du cadre de vie en milieu
urbain ou rural. (Instruction fiscale
5 B-13-88 du 8 mars 1988)
L'organisme bénéficiaire doit
répondre à certaines conditions générales
- Il doit exercer
son activité en France. Cependant, il peut
être pris en compte des dons faits à des associations
françaises qui ont pour objet d'organiser, à
partir de la France, un programme d'aide humanitaire en
faveur des populations en détresse dans le monde.
Toutefois, l'association doit remplir les trois conditions
cumulatives suivantes :
- l'association doit définir et maîtriser le
programme à partir de la France ;
- il doit financer directement les actions entreprises ;
- il doit être en mesure de justifier des dépenses
qu'il a exposées pour remplir sa mission.
- Il doit être d'intérêt général,
c'est-à-dire qu'il doit être à
but non lucratif, être géré
de façon désintéressée
et ne procurer aucun avantage
à ses membres.
D'après la documentation administrative
5-B-3311 du 20 juillet 1994, une activité est lucrative
si elle consiste en la réalisation d'actes payants
de la nature de ceux qui sont effectués par des
professionnels, même si les bénéfices
éventuellement dégagés sont destinés
à la réalisation d'une uvre désintéressée.
Cependant, l'instruction 4 H-1-99 du
19 février 1999 affirme qu' " Il est admis
que l'existence d'un secteur lucratif ne remet pas en
cause la qualification d'intérêt général
d'une association ou d'une fondation. La sectorisation
permet ainsi à ces organismes de bénéficier
des mesures en faveur du mécénat bien qu'ils
exercent une activité lucrative.
Toutefois, les versements effectués
n'ouvrent droit à réduction d'impôt
ou à déduction du résultat que
si les dons restent affectés directement et exclusivement
au secteur non lucratif. "
- Il ne doit pas fonctionner au profit
d'un cercle restreint de personnes.
En conséquence et aussi choquant que cela puisse
paraître, les associations d'anciens combattants
ne sont pas d'intérêt général.
En revanche, l'érection d'un
monument aux morts par de telles associations constitue
une opération exceptionnelle qui, ne bénéficiant
pas à un cercle restreint de personnes, peut
être considérée comme réalisée
dans le cadre d'un intérêt général.
Dans cette situation, la part des versements qui sera
affectée à cette opération sera susceptible
de bénéficier de l'avantage fiscal.
Les associations d'élèves ou d'anciens élèves
ne sont pas d'intérêt général
dès lors qu'ils ont principalement pour vocation
de créer des liens de solidarité entre leurs
membres et d'assurer la défense de leurs intérêts
matériels et moraux.
Le fait que certaines associations assurent
un soutien particulier au profit de leurs membres en difficulté
à travers par exemple un fonds de solidarité
ou un service d'assistance en cas de chômage, ou
organisent à leur profit des activités telles
que voyages, expositions, conférences, etc., n'est
pas de nature à leur conférer l'un des caractères
prévus par la loi (social, philanthropique, éducatif,
culturel...) dès lors que ces prestations, n'ont
pas vocation à bénéficier à
tout public (personnes en état de nécessité
par exemple), mais aux seuls adhérents de l'organisme
en contrepartie des versements effectués à
son profit.
Par contre, un comité départemental de tennis
ou une association sportive assimilée ne doit pas
être considéré comme une association
fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes.
Cette condition sera réputée remplie si
n'importe quel enfant ou adolescent du département
qui souhaite adhérer au club peut le faire, sous
réserve du paiement de la cotisation statutaire.
Autre condition : Les versements doivent
être faits à titre gratuit
c'est-à-dire sans aucune contrepartie
économique directe ou indirecte au profit de son auteur.
Ces dernières conditions ont donné
lieu à des hésitations, notamment en ce qui
concerne les cotisations. Ce qui suit a pour objet de préciser
les conditions de prise en compte des versements effectués.
Que le versement soit qualifié de
don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction
d'impôt ou de la déduction du bénéfice
imposable n'est accordé qu'à la condition
que ce versement procède d'une intention libérale,
c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre
gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit
de la personne qui l'effectue.
L'existence d'une contrepartie s'apprécie
en fonction de la nature des avantages éventuellement
accordés à l'adhérent ou au donateur.
Doivent être distingués les avantages au contenu
purement institutionnel ou symbolique, d'une part, et les
contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou
de prestations de services, d'autre part.
Contreparties institutionnelles ou symboliques
Ces avantages correspondent tout d'abord
à des prérogatives attachées à
la qualité proprement dite de membre de l'association
(droit de vote à ses assemblées générales,
éligibilité à son conseil d'administration
).
Mais il peut s'agir également d'avantages qui trouvent
leur source dans la volonté de distinguer un membre
ou un donateur particulier de l'association en lui conférant
un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou
en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement
à l'uvre.
Il est admis qu'aucun de ces avantages ne constitue une
contrepartie réelle au versement.
La simple attribution de tels avantages ne saurait par conséquent
priver les adhérents ni les donateurs du bénéfice
de la réduction d'impôt ou de la réduction
imposable à raison de leurs versements.
Contreparties prenant la forme d'un bien
ou d'une prestation de services.
Sans qu'il soit possible de fournir
une énumération exhaustive des contreparties
de cette nature, sont notamment visés : la remise
de divers objets matériels, l'octroi d'avantages
financiers ou commerciaux, le service d'une revue, la mise
à disposition d'équipements ou installation
de manière exclusive ou préférentielle,
l'accès privilégié à des conseils,
fichiers ou informations de toute nature
Dès lors que les adhérents
ou donateurs bénéficient d'une telle contrepartie,
les versements qu'ils effectuent sont en principe exclus
du champ d'application de la réduction d'impôt
ou de la déduction du bénéfice imposable.
Par dérogation à ce principe,
il est toutefois admis que la remise de menus bien tels
qu'insignes, timbres décoratifs, étiquettes
personnalisées, affiches, épinglettes, cartes
de vux
ne remette pas en cause l'éligibilité
des versements au bénéfice de l'avantage fiscal
lorsque les biens remis par l'organisme à chaque
adhérent ou donateur au cours d'une même année
civile ont une valeur totale faible (au maximum de
l'ordre de 30 euros), et qui présente une disproportion
marquée avec le montant de la cotisation ou du don
versé. Une telle disproportion sera caractérisée
par l'existence d'un rapport de 1 à 4 entre la valeur
du bien et le montant du don ou de la cotisation.
Ainsi, pour une cotisation ou un don de 20 euros, la remise
d'un bien dont la valeur n'excède pas 5 euros ne
sera pas de nature à remettre en cause l'éligibilité
du versement au bénéfice de l'avantage fiscal.
En revanche, pour une cotisation ou un don de 200 euros,
la valeur des biens remis ne devra pas excéder un
montant d'environ 30 euros.
De même, l'envoi de publications,
bulletins d'information ou documents divers ne doit pas
être assimilé à une contrepartie de
nature à priver les adhérents ou donateurs
du bénéfice de la réduction d'impôt
ou de la déduction du résultat imposable lorsque
l'édition et la diffusion de ces publications ne
constituent pas pour l'organisme une activité lucrative,
au sens donné à cette expression par l'instruction
du 15 septembre 1998 déjà citée.
Il en sera ainsi indépendamment de la situation de
la publication de l'organisme au regard du régime
spécifique de la presse en matière de taxe
sur la valeur ajoutée.
Enfin, l'accès à des prestations
de services ne sera pas considéré comme une
contrepartie susceptible de faire obstacle à l'octroi
de l'avantage fiscal dès lors que ce service est
offert, en droit comme en fait, à l'ensemble du public
susceptible d'en bénéficier, sans considération
de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.
Être ou ne pas être d'intérêt
général : La procédure de rescrit fiscal
Dirigeants d'associations 1901, soyez prudents
: optez pour la sécurité
juridique du rescrit ! 
Demande d'attestation au préfet pour connaître
si l'association entre dans la catégorie des associations
mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation des
Eglises et de l'Etat (et donc pouvoir entre autres délivrer
des reçus fiscaux).
Cliquez ici 
L'édition de reçus
fiscaux
Les reçus doivent être numérotés
et établis en deux exemplaires dont un double restera
à l'association. Les numéros d'ordre des reçus
doivent être chronologiques.
Format
Le format recommandé par l'administration
est de 15 x 21 centimètres. Mais il peut être
réduit ou augmenté, sans toutefois être
inférieur à 10 x 21 centimètres, ni
supérieur à 21 x 30,5 centimètres.
Contenu
Les reçus doivent indiquer entre
autre :
- Les coordonnées de l'association bénéficiaire
(Raison sociale, adresse, objet) ;
Remarque : L'objet de l'association doit être aussi
explicite que possible lorsqu'il ne peut être directement
induit de sa désignation.
- Les coordonnées du donateur (Nom et adresse complète)
;
- La somme versée en chiffres et en lettres ;
Toutefois, pour les reçus établis par informatique,
l'indication en toutes lettres de la somme versée
n'est pas exigée si la somme en chiffres est encadrée
par des astérisques. (Trois
astérisques de part et d'autre de la somme en chiffres.
Exemple : ***200,00 €***)
- La date de versement ;
En cas d'établissement d'un reçu unique pour
toute l'année, la date du paiement pourra être
remplacée par la formule " cumul 200x "
(exemple: cumul 2007 si plusieurs dons sont effectués
en 2007).
- Le mode de versement (Numéraire / chèque
ou virement
) ;
- La date d'établissement du reçu ;
- Une signature avec mention de la qualité du signataire.
Le reçu doit être authentifié
par une signature lisible du Président ou du Trésorier
de l'association ou d'une personne habilitée à
encaisser les versements. La signature peut être imprimée
ou apposée à l'aide d'une griffe.
Agrément de l'administration fiscale
Attention : Le non-respect des conditions
de forme (omissions par exemple) peut entraîner l'application
de l'amende de 25% indiquée en introduction de cet
article.
La Direction Générale des
Impôts reçoit régulièrement des
demandes présentées par les associations qui
souhaitent obtenir l'agrément de l'administration
sur la présentation de leur reçu.
Bien entendu, les services de la Direction
Générale des Impôts se tiennent à
la disposition des associations pour examiner la conformité
des modèles de reçu qu'elles voudront bien
leur soumettre.
Les demandes doivent être adressées
à la Direction des Services Fiscaux du siège
de l'association accompagnées d'un courrier indiquant
les caractéristiques de l'association et d'un modèle
de reçu complété de toutes les mentions
obligatoires.
Il est toutefois précisé que
cet agrément en la forme ne préjuge pas de
la déductibilité, pour les donateurs, des
dons reçus par l'association et qu'il n'est pas de
nature à permettre à l'organisme de faire
figurer sur son reçu un quelconque numéro
d'autorisation ou une mention spécifique faisant
état de cet agrément.
Une recommandation et une remarque
N'éditez systématiquement de reçus
que pour les dons par chèque ou virement : Seuls
ces moyens de versements permettent de prouver l'identité
des donateurs. En cas de versement en numéraire,
mettre obligatoirement en place une procédure permettant
d'identifier sans ambiguïté le donateur.
Justificatif auprès de l'Administration
des Impôts
Le donateur qui entend bénéficier de la réduction
d'impôt attachée aux dons, doit joindre à
sa déclaration de revenus les reçus qui lui
sont remis par les organismes bénéficiaires
des versements. A défaut d'une telle pièce
justificative, les sommes déclarées sont réintégrées
au revenu imposable sans notification préalable de
redressement.
Dans le cas des déclarations de revenus
par Internet, le donateur conserve par-devers lui les reçus
durant toute la période au cours de laquelle il est
susceptible d'avoir à justifier du bien fondé
des réductions d'impôt obtenues, c'est-à-dire
l'année du versement, les cinq années suivantes
et jusqu'à l'expiration du délai au cours
duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit
de reprise .
Délivrance irrégulière
de documents ouvrant droit à un avantage fiscal
Art. 1740 A quater du Code Général
des Impôts : " Toute personne, organisme
ou groupement qui délivre irrégulièrement
des certificats, reçus, états ou attestations
permettant à un contribuable d'obtenir une déduction
du revenu ou du bénéfice imposables, ou une
réduction d'impôt, est passible d'une amende
fiscale égale à 25 % des sommes indûment
mentionnées sur ces documents
Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales
émettrices des documents mentionnés au premier
alinéa, qui étaient en fonction au moment
de la délivrance, sont solidairement responsables
du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie.
"
Les donateurs doivent-ils garder les reçus
fiscaux ?
Cliquez ici 
© 2001-2007 Alain LEDAIN - Gérard
HUNG CHEI TUI
Cet page est tirée du livre
"Le culte
et la législation" (2ème Edition 2007)
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