Demande d'attestation au préfet pour connaître
si l'association remplit les conditions pour bénéficier
des avantages accordés aux associations cultuelles
: Le " rescrit administratif ".
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2016
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et
de clarification du droit et d'allègement des procédures
(NOR: BCFX0824886L), dans son article 111, a apporté
de substantielles précisions en matière de libéralités
et de dons et legs.
Cette article 111 précisait dans un paragraphe V que
:
" Toute association qui, n'ayant pas reçu de
libéralité au cours des cinq années précédentes,
souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories
d'associations mentionnées au dernier alinéa
de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
pour prétendre au bénéfice des dispositions
législatives ou réglementaires applicables à
la catégorie d'associations dont elle revendique le
statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans
le département qui se prononce sur sa demande dans
des conditions définies par décret. "
Ce décret n° 2010-395 en date du 20 avril 2010
est paru au JO du 22 avril 2010.
Dans son article 4, il modifie l'article 12 du décret
du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations
et établissements publics du culte et portant application
de l'article 910 du code civil.
Le décret du 20 avril 2010 précise que la demande
dit de " rescrit administratif " faite par une association
sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526
du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit
et d'allègement des procédures est accompagnée
des documents suivants (Décret 2007-807 du 11-5-2007
art. 12-1 nouveau et circulaire NOR/IOC/D/10/16586/C du 23
juin 2010 du ministère de l'intérieur) :
- les statuts de l'association ;
- la liste des personnes chargées de son administration,
avec l'indication de leurs nom, prénoms, profession,
domicile et nationalité,
- le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi
que les comptes annuels des trois derniers exercices clos
ou, si l'association a moins de trois années d'existence,
les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création.
Il est rappelé que les comptes annuels comportent le
bilan, le compte de résultat et l'annexe prévus
par le règlement n° 99-01 du 16 février
1999 modifié du Comité de la réglementation
comptable, relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations.
- toute justification tendant à établir que
l'association réunit les conditions requises pour être
qualifiée d'association à but exclusif d'assistance,
de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale,
ou d'association cultuelle. Il s'agira le plus souvent des
rapports sur la situation financière et morale qui
sont présentés à l'assemblée générale
et qui retracent l'activité de l'année écoulée
et les objectifs ou projets pour l'année à venir.
Ce pourra être, notamment, l'état inventorié
des biens, meubles et immeubles que doivent établir
les associations cultuelles en application de l'article
21 de la loi du 9 décembre 1905. Le préfet accuse
réception de cette demande et, si le dossier est complet,
il dispose d'un délai de quatre mois pour statuer (Décret
2007-807 art. 12-2 nouveau).
Le cas échéant, le préfet peut faire
procéder à une enquête pour savoir si
l'association remplit les conditions requises pour pouvoir
bénéficier d'une libéralité et
ne porte pas atteinte à l'ordre public.
De manière brève, pour être qualifiée
d'association cultuelle, l'association doit présenter
toutes les caractéristiques précisées
par les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et
le décret du 16 mars 1906 portant règlement
d'administration publique pour l'application de cette loi.
Pour le Conseil d'Etat, cette qualification est subordonnée
à la constatation de l'existence d'un culte, à
l'exercice exclusif de ce culte et au respect de l'ordre public
(Avis d'assemblée - 24 octobre 1997 - Association locale
pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom).
S'il envisage de répondre défavorablement à
la demande, le préfet doit informer l'association par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et l'inviter à présenter ses observations dans
un délai de 15 jours (Décret 2007-807 art. 12-2,
al.4). Nous conseillons de formuler la réponse par
écrit et de l'adresser également par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
L'absence de notification d'une décision expresse
dans le délai de quatre mois vaut constatation implicite
que l'association remplit les conditions requises pour bénéficier
d'une libéralité. A la demande de l'association
intéressée, le préfet délivre
l'attestation prévue à l'article 22 de la loi
du 12 avril 2000.
Nous conseillons à tout groupement concerné
de solliciter du préfet une " attestation de
constatation implicite " qu'il est tenu de délivrer.
Une décision favorable vaut pour cinq ans et oblige
l'association à présenter ses comptes annuels
sur toute réquisition du préfet ; cette décision
peut être abrogée selon la procédure indiquée
ci-dessus, si le préfet constate que l'association
ne remplit plus les conditions requises (Décret 2007-807
art. 12-3 et 12-4 nouveaux).
Cette nouvelle procédure appelle quelques remarques
:
1) L'association n'est plus obligée d'attendre 3
ans pour faire une demande. Dès le premier exercice
comptable clos, l'association peut faire une demande.
2) Une absence de réponse dans un délai de
4 mois vaut acceptation (si le dossier est complet).
3) Il ne s'agit plus d'un arrêté préfectoral,
mais d'une simple attestation.
4) Elle n'est pas automatique et on doit la demander.
5) En cas de refus, l'association à un délai
de 15 jours pour présenter ses observations.
A titre indicatif pour les association
cultuelles : les points qui feront vraisemblablement l'objet
d'un examen approfondi
1° Constatation que l'association concernée
remplit les conditions exigées par la loi du 9 décembre
1905
a) mention dans sa déclaration
et ses statuts d'un objet exclusivement cultuel, c'est à
dire :
- pratique d'un culte ;
- exercice exclusif de ce culte, cet exercice comprenant
la célébration de cérémonies,
l'acquisition et l'entretien d'édifices du culte
et l'entretien et la formation des ministres du culte et
autres personnes concourant à l'exercice du culte
;
- respect de l'ordre public.
b) indication dans les statuts des
limites territoriales de la circonscription dans laquelle
elle fonctionne, c'est-à-dire la commune, le département,
la région ou la France entière ;
c) indication sur une liste jointe
du nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant
dans cette circonscription au moins égal à
7, 15 ou 25 personnes selon que le siège est fixé
dans une commune de moins de 10.000 habitants, de 10.000
à 20.000 habitants ou de plus de 20.000 habitants.
2° Vérification de la conformité
à la loi des recettes et des dépenses de l'association
Les recettes de l'association doivent
être celles prévues par l'article 19 de la
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de l'Etat et le chapitre II du décret
du 16 mars 1906 portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de cette loi ; elles doivent
être exclusivement affectées aux besoins
du culte, principalement :
a) l'aménagement et l'entretien
d'un ou plusieurs locaux réservés à
l'exercice public du culte défini précédemment,
dont l'association doit disposer en qualité de propriétaire,
de locataire ou d'affectataire au sens de l'article 13 de
la loi du 9 décembre 1905 ;
b) la participation directe ou indirecte,
si la contribution se fait par l'intermédiaire d'une
institution regroupant plusieurs associations, à
la rémunération d'un ou plusieurs ministres
du culte et autres personnes concourant à l'exercice
du culte, nommés dans cette fonction en conformité
avec les règles propres à la religion considérée.
3°) Contrôle que les activités
de l'association ne portent pas atteinte à l'ordre
public et aux libertés publiques et ne sont pas répréhensibles
:
a) au regard des dispositions pénales de caractère
général (séquestration de personnes,
détournement de mineurs, outrage aux bonnes murs,
escroquerie et abus de confiance, provocation à la
discrimination raciale
) ;
b) au regard de législations ou réglementations
plus spécifiques (fiscalité, contrôle
des changes, droit des sociétés, droit du
travail, législation sociale, commerce, enseignement
).
Il sera apprécié notamment si le bénéfice
d'une mesure fiscale encourageant les dons est de nature
à conduire cette dernière à porter
atteinte à l'ordre public.
c) l'examen sera éventuellement élargi à
d'autres associations du même culte.
Remarque
La qualification de " mouvement
sectaire " donnée à une association par
les différents rapports parlementaires ne saurait
révéler à elle seule un quelconque
trouble à l'ordre public (Cour
Administrative d'Appel de Lyon, 6 octobre 1999, association
locale pour cultes des Témoins de Jéhovah
de Riom, et Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5
octobre 1999, Ministre de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie).
Modèle de demande
d'attestation des associations cultuelles pour connaître
si l'association entre dans la catégorie des
associations mentionnées aux articles 18 et 19
de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de l'Etat
(A envoyer en lettre recommandée
avec demande d'avis de réception)
[Raison sociale de l'association cultuelle]
[Adresse du siège social]
[Date]
[Monsieur le Préfet du Département de
]
Objet : Attestation aux fins de connaître
si l'association entre dans la catégorie des
associations mentionnées aux articles 18 et 19
de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de l'Etat.
Références :
- Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification
et de clarification du droit et d'allègement
des procédures, notamment son article 111 ;
- Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif
aux associations, fondations, congrégations et
établissements publics du culte et portant application
de l'article 910 du code civil, modifié ;
- Circulaire NOR/IOC/D/10/16586/C du 23 juin 2010 sur
la procédure du rescrit administratif.
Monsieur le Préfet,
Conformément aux dispositions de l'article 12-1
et 12-2 du décret du 11 mai 2007 relatif aux
associations, fondations, congrégations et établissements
publics du culte et portant application de l'article
910 du code civil, modifié, nous avons l'honneur
de solliciter pour l'association [
] une attestation
écrite précisant si elle entre dans l'une
des catégories d'associations mentionnées
aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Eglises et
de l'Etat.
Notre association a été pour la première
fois déclarée à la [sous-]Préfecture
de [
], le [
], sous la raison sociale [
]
et a été rendue publique par une insertion
au journal officiel le [
]. (Eventuellement
:) Elle est membre de la fédération
[
] dont le siège est à [
].
(Si elle a déjà bénéficié
d'une autorisation préfectorale par le passé
:) Elle a autrefois été autorisée
à bénéficier des dispositions des
articles 200 et 238 bis du Code général
des Impôts par arrêté n° [
]
de la Préfecture du [
] le [
].
Nous vous prions de trouver ci-joint :
- les statuts actuels de l'association ;
- les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés
de son administration ;
- le budget prévisionnel de l'exercice en cours
;
- les comptes annuels des (un, deux ou trois) derniers
exercices clos depuis sa date de création [le
bilan, le compte de résultat et l'annexe comptable)
[ou le compte financier] ;
- le rapport moral - le rapport financier (Extrait
du procès-verbal de l'assemblée générale
portant approbation des actes de gestion financière
accomplis par le conseil d'administration) - Extrait
du livre d'inventaire (et autres justifications tendant
à établir que l'association réunit
les conditions requises pour être qualifiée
d'association cultuelle mentionnée aux articles
18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905).
Nous restons à votre disposition pour vous transmettre
toute pièce complémentaire qui vous paraîtrait
nécessaire. Si notre demande est agréée,
je vous serais reconnaissant de nous faire parvenir
une attestation écrite.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur
le Préfet, l'assurance de notre considération
distinguée.
Le Président [Nom et prénoms] Le Trésorier
(ou le Secrétaire) [Nom et prénoms]
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