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Reçus fiscaux : Question posée au ministre de l'Economie

Page mise en ligne en 2006, actualisée en avril 2020

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Texte de la question :

M. Christian PATRIA (Union pour un Mouvement Populaire - Oise) appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la façon dont sont traités, par certains fonctionnaires des impôts, des contribuables qui présentent, pour bénéficier de la déduction fiscale, des reçus fiscaux délivrés par des associations se déclarant oeuvres ou organisme d'intérêt général. Ces fonctionnaires contestent la valeur de reçus fiscaux qui leur sont présentés et refusent de les prendre en compte. Le contribuable présente de bonne foi ces reçus qui lui ont été délivrés par les organismes auxquels il a fait des dons. S'il y a contestation de la validité de ces reçus, il semble que ce ne soit pas au contribuable d'en démontrer la validité, mais aux organismes qui les ont délivrés. C'est donc à l'organisme que ces fonctionnaires devraient s'adresser et non au contribuable et attendre la réponse de l'organisme avant de pénaliser le contribuable. En conséquence, il lui demande de préciser s'il est possible de contester certains reçus fiscaux et si le Gouvernement, dans ce cas précis, envisage de revoir la procédure et la justification de cette contestation.

Texte de la réponse :

Aux termes de l'article 1740 A du code général des impôts, tout organisme qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir le bénéfice d'une déduction du revenu ou du bénéfice imposable ou une réduction d'impôt est passible d'une amende fiscale égale à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Le contribuable qui se prévaut de ce document n'encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l'existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l'organisme ayant délivré l'attestation, est démontrée par l'administration.

(La partie écrite en italique a été actualisée suite à la modification de l'article 1740 A du CGI.)

 

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