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La responsabilité pénale des associations cultuelles et des ministres du culte

Page mise en ligne en septembre 2022

Sur le plan juridique, le ministre du culte est la personne chargée de l'exercice d'un culte. Il appartient aux religions de conférer le titre de ministre du culte.

Le ministre du culte de par cette qualité est soumis à certaines dispositions de la loi de 1905, qui si elles ne sont pas respectées, peuvent engager sa responsabilité pénale. Il s'agit

Des infractions relatives au fonctionnement même de l'association cultuelle :

La responsabilité pénale du ministre du culte peut être recherchée s'il occupe une fonction d'administrateur ou de directeur au sein de l'association ou de l'union.

Selon l'article 23 de la loi de 1905, « seront punis d'une amende [...], et en cas de récidive d'une amende double, les directeurs ou administrateurs … qui auront contrevenus aux articles 18, 19, 19-1, 20 et 22… ».

L'article 18 définit l'objet : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901.» Ainsi, la constitution irrégulière d'une association cultuelle et la réalisation d'activités non cultuelles constituent des infractions.

L'article 19 prévoit qu'il en sera de même en cas de non-respect du minimum de membres pour constituer une association cultuelle ou de non-présentation des actes de gestion à l'assemblée générale, ou d'une mauvaise rédaction des statuts par omission de certaines clauses.

L'article 19-1 prévoit qu'il en sera de même en cas de non-déclaration par l'association de sa qualité de cultuelle au représentant de l'Etat pour bénéficier des avantages propres aux associations cultuelles, et qu'elle accorde indument ces avantages.

L'article 19-3 prévoit que le non-respect de l'obligation de déclaration des avantages et ressources provenant de l'étranger est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

De même, en cas d'opposition formée par l'autorité administrative, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

L'article 21 prévoit que la non-tenue de l'état inventorié des meubles et immeubles est punissable pénalement.

L'article 22 prévoit que les fonds de réserve doivent assurer les frais et l'entretien du culte et ne peuvent, en aucun cas, recevoir une autre destination.

Selon l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905, la non-présentation des actes de gestion à l'assemblée générale rend passible le ministre du culte d'une amende de 1 500 € à 3 000 €.

De même, « A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

Enfin, « est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 21. »

Il s'agit en particulier :
- du non-établissement des comptes annuel, de la non-tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger et de la non-tenue de l'état inventorié annuel des biens meubles et immeubles,
- de la non-présentation de ces documents ainsi que du budget prévisionnel à la demande du représentant de l'Etat,
- de la non-certification des comptes en cas de dépassement de ressources et avantages provenant de l'étranger,
- du non-établissement d'un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété
- de la non-tenue de la liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.

L'article 25 prévoit que « les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques… » (amende de 1 500 € à 3 000 €).

L'article 27 réglemente les cérémonies et autres manifestations extérieures d'un culte : amende de 1 500 € à 3 000 €.

L'article 28 interdit les signes ou emblèmes religieux sur les bâtiments publics : amende de 1 500 € à 3 000 €.

L'article 36 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que « Dans le cas de condamnation en application des articles 25, …, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable, sauf si l'infraction a été commise par une personne non-membre de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de celle-ci et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance. »

L'article 31 prévoit que seront « punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ceux qui, soit par menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ont agi en vue de le déterminer à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur des faits agit par voie de fait ou violence.
».

ou des interdictions adressées directement aux ministres des cultes

Si le ministre du culte n'est pas administrateur ou directeur, il pourra être poursuivi pour non-respect de la laïcité.

« Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. » (Article 34)

« Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. » (Article 35)

Ainsi, la défense faite à des enfants, sous peines de sanctions spirituelles, de lire un livre régulièrement inscrit sur la liste départementale est une provocation directe à résister à un acte de l'autorité publique.

L'article 35-1 sanctionne le ministre du culte qui tient des propos et des réunions politiques dans des locaux servant habituellement à l'exercice du culte.

Il lui est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu.

Il lui est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans le local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par l'association cultuelle.

Les délits prévus à l'article 35-1 sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

L'article 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que « la peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Selon l'article 131-6 du code pénal au 12° " Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : […]
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise […] "

L'article 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que « Une personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal (actes de terrorismes) ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 (Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes) et 421-2-5-1 (Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes) du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »

L'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit également que « Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le même fondement et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou d'un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

Enfin, d'autres textes intéressent directement les ministres du culte :

Selon l'article 433-21 du Code Pénal : « Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 € d'amende. »

Ces peines peuvent être doublées en cas de récidive. Le code pénal prévoit des peines complémentaires : interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction pour une durée maximale de cinq ans d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; publicité de la décision.

Toujours selon le Code Pénal (Article 433-21-1) : « Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende. »

Toujours selon le Code Pénal (Article 433-21-2) : « L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 433-21. »

La loi sur la prévention et la répression des mouvements sectaires :

La loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 relative à la prévention et à la répression des mouvements sectaires a indirectement accentué la responsabilité pénale des ministres du culte.

Ce renforcement sera illustré à travers deux cas :

L'exercice illégal de la médecine :

Pour la justice, l'imposition des mains requiert certaines conditions précises pour être sanctionné : Soit l'imposition est faite en invoquant une puissance divine, dans ce cas, il n'y a pas exercice illégal de la médecine ; soit elle repose sur la détention personnelle d'un pouvoir, dans ce cas l'auteur peut être poursuivi.

La cour de cassation considère que l'imposition des mains doit rester un acte purement religieux par lequel le ministre du culte implore une intervention divine et par lequel le malade place sa foi dans cette dernière. En dehors de ce cadre, il y a exercice illégal de la médecine sauf à disposer d'un titre de docteur en médecine. De même, une recommandation ou obligation d'arrêter un traitement médical constitue une infraction.

L'exercice de l'autorité parentale :

De plus en plus de parents contestent les actes religieux réalisés par les ministres du culte sans leur consentement.

Le juge précise qu'un mineur, encore sous la responsabilité de ses parents, n'est pas libre de choisir son appartenance confessionnelle ou religieuse. L'accord unanime des deux parents est exigé même en cas de divorce.

L'article 373-2 du Code civil prévoit que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, « si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ».

En cas de différents entre les deux parents portant sur le choix de la religion de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut être saisi.

L'article 373-8 du Code civil prévoit que le juge peut « statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ». Le juge doit notamment prendre en considération « la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure » (art 373-2-11 du Code civil).

Si après la décision du juge, l'un des parents passe outre de cette décision, il engage à l'égard de l'autre parent sa responsabilité civile.

Ainsi, un ministre du culte doit respecter l'autorité parentale pour baptiser un mineur. En cas d'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale le ministre du culte pourra être poursuivi et réprimé par les articles 227-5 et suivants du code pénal.

Le secret professionnel

Le secret professionnel des ministres du culte. Cliquez ici

© 2022 Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6

 

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