Déclaration au préfet de la qualité cultuelle pour bénéficier des avantages accordés aux associations cultuelles
Page vérifiée en février 2022
La loi confortant le respect des principes républicains a abrogé l'ancienne procédure de « rescrit administratif »permettant à une association n'ayant pas reçu de libéralité depuis cinq ans et pouvant être qualifiée d'association cultuelle d'obtenir la confirmation qu'elle répond aux prescriptions de ce statut et donc de pouvoir bénéficier d'un don ou d'un legs (Loi 2009-526 du 12-5-2019 art. 111)
Pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la qualité d'association cultuelle, une association devra, en outre, dès que les modalités d'application de cette disposition seront précisées par décret, déclarer sa qualité cultuelle au préfet du département de son siège (Loi du 9-12-1905 art. 19-1, al. 1 et 5).
Ce dernier pourra, dans les deux mois suivant la déclaration, s'opposer à ce que l'association bénéficie des avantages propres aux associations cultuelles, s'il constate que celle-ci ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales ou pour un motif d'ordre public?; lorsqu'il envisagera de faire usage de son droit d'opposition, il en informera l'association, qui aura un mois pour présenter ses observations (Loi du 9-12-1905 art. 19-1, al. 2).
En l'absence d'opposition, l'association qui aura déclaré sa qualité cultuelle bénéficiera des avantages propres à cette catégorie de groupements pour une durée de cinq ans, renouvelable par déclaration au préfet dans les mêmes conditions que la déclaration initiale (Loi du 9-12-1905 art. 19-1, al. 3 et 5).
Enfin, le préfet pourra toujours, pour les motifs indiqués ci-dessus, retirer à une association le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en uvre d'une procédure contradictoire (Loi 9-12-1905 art. 19-1, al. 4).
Le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat a été ainsi modifié.
La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est accompagnée des documents suivants :
1° Les statuts de l'association ;
2° Les nom, prénom(s), profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;
4° Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de création ;
5° Toute justification tendant à établir que l'association bénéficiaire réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle (Il s'agit généralement des procès-verbaux des assemblées générales, des rapports moraux du président, des rapports financiers du trésorier, d'un extrait du livre d'inventaire etc.) ;
6° La liste des lieux dans lesquels elle organise habituellement l'exercice public du culte ;
7° Pour les unions, la liste des associations membres.
Le préfet devra accuser réception de cette déclaration.
La déclaration produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, sauf décision d'opposition ou de retrait dans les conditions prévues aux articles 32-3 et 32-4.
Le préfet pourra procéder à une enquête aux fins d'établir si l'association :
a) Remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;
b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.
L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans les deux mois suivant la réception de la déclaration ou, en cas de dossier incomplet, suivant la réception de la dernière pièce manquante vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions.
Le préfet adresse à l'association, sur demande de celle-ci, un document attestant qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle. Nous recommandons vivement de faire cette demande.
De manière brève, pour être qualifiée d'association cultuelle, l'association doit présenter toutes les caractéristiques précisées par les articles 18, 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'application de cette loi.
Pour le Conseil d'Etat, cette qualification est subordonnée à la constatation de l'existence d'un culte, à l'exercice exclusif de ce culte et au respect de l'ordre public (Avis d'assemblée - 24 octobre 1997 - Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom).
Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition, il devra informer l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'inviter à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'association, de s'opposer ou non à la déclaration. En cas d'opposition, il notifie sa décision motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association.
L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, à l'expiration du délai d'un mois imparti pour produire vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions.
A la demande de l'association, le préfet pourra délivrer une attestation de cette absence d'opposition.
Nous conseillons de toujours demander l'attestation de non-opposition par écrit et d'adresser également la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une décision favorable vaut pour cinq ans et oblige l'association à présenter ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet ; cette décision de non-opposition peut être abrogée selon la procédure indiquée ci-dessus, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises (Décret 2007-807 art. 12-3 et 12-4 nouveaux).
A titre indicatif pour les association cultuelles : les points qui feront vraisemblablement l'objet d'un examen approfondi
1° Constatation que l'association concernée remplit les conditions exigées par la loi du 9 décembre 1905
a) mention dans sa déclaration et ses statuts d'un objet exclusivement cultuel, c'est à dire :
- pratique d'un culte ;
- exercice exclusif de ce culte, cet exercice comprenant la célébration de cérémonies, l'acquisition et l'entretien d'édifices du culte et l'entretien et la formation des ministres du culte et autres personnes concourant à l'exercice du culte ;
- respect de l'ordre public.
b) indication dans les statuts des limites territoriales de la circonscription dans laquelle elle fonctionne, c'est-à-dire la commune, le département, la région ou la France entière ;
c) indication sur une liste jointe du nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans cette circonscription au moins égal à 7 personnes ;
d) déclaration éventuelle des avantages ou des ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non-résidente en France.
2° Vérification de la conformité à la loi des recettes et des dépenses de l'association
Les recettes de l'association doivent être celles prévues par l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et le chapitre II du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi ; elles doivent être exclusivement affectées aux besoins du culte, principalement :
a) l'aménagement et l'entretien d'un ou plusieurs locaux réservés à l'exercice public du culte défini précédemment, dont l'association doit disposer en qualité de propriétaire, de locataire ou d'affectataire au sens de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ;
b) la participation directe ou indirecte, si la contribution se fait par l'intermédiaire d'une institution regroupant plusieurs associations, à la rémunération d'un ou plusieurs ministres du culte et autres personnes concourant à l'exercice du culte, nommés dans cette fonction en conformité avec les règles propres à la religion considérée.
3°) Contrôle que les activités de l'association ne portent pas atteinte à l'ordre public et aux libertés publiques et ne sont pas répréhensibles :
a) au regard des dispositions pénales de caractère général (séquestration de personnes, détournement de mineurs, outrage aux bonnes murs, escroquerie et abus de confiance, provocation à la discrimination raciale
) ;
b) au regard de législations ou réglementations plus spécifiques (fiscalité, contrôle des changes, droit des sociétés, droit du travail, législation sociale, commerce, enseignement
).
Il sera apprécié notamment si le bénéfice d'une mesure fiscale encourageant les dons est de nature à conduire cette dernière à porter atteinte à l'ordre public.
c) l'examen sera éventuellement élargi à d'autres associations du même culte.
Remarque
La qualification de « mouvement sectaire » donnée à une association par les différents rapports parlementaires ne saurait révéler à elle seule un quelconque trouble à l'ordre public (Cour Administrative d'Appel de Lyon, 6 octobre 1999, association locale pour cultes des Témoins de Jéhovah de Riom, et Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5 octobre 1999, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie).
Période transitoire
Les associations constituées avant le 25 août 2021, conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat doivent se conformer à l'article 19-1 de la même loi (déclaration de la qualité cultuelle) , dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. Par conséquent, ils devront procéder à la déclaration de leur qualité cultuelle avant le 27 juin 2023.
À défaut, les dirigeants seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1?500?€) et, en cas de récidive, d'une amende double (Loi du 9-12-1905 art. 23, al. 1 modifié).
Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié avant le 25 août 2021 d'une réponse favorable à la suite de la procédure de rescrit administratif ou ont bénéficié d'une décision de non-opposition à l'acceptation d'une libéralité, elles devront déclarer leur qualité cultuelle qu'à compter de l'expiration de la validité de cette décision ou le 27 juin 2023, si cette dernière date est plus tardive.
Enfin, toute décision favorable à la suite d'un rescrit administratif délivrée avant le 25 août 2021 peut être abrogée par le préfet si celui-ci constate que l'association ne remplit plus les conditions requises.
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