Les bénévoles
Au sommaire de cette page :
- 1. Définition
- 2. Bénévolat et travail salarié
- 3. Bénévolat et avantages en nature
- 4. Bénévoles et remboursements de frais
- 5. Cumul d'activités au sein d'un même organisme
- 6. Bénévolat et chômage
- 7. Assurance
1. Définition
Il n'existe pas de définition juridique du bénévolat. La définition communément retenue est celle d'un avis du Conseil économique et Social du 24 février 1993 : « Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».
Le bénévolat est un contrat dit gratuit qui se caractérise par la participation volontaire au fonctionnement ou aux activités de l'association sans aucune rémunération sous quelque forme que ce soit (ni en espèces, ni sous la forme d'avantages en nature).
Un bénévole peut ne pas être membre de l'association.
Un bénévole n'est soumis à aucune subordination juridique. Sa participation est volontaire : il est toujours libre d'y mettre un terme sans procédure ni dédommagement.
Toutefois, rien n'interdit de mettre au point et de conclure une « convention de bénévolat » qui fixera les droits et obligations des bénévoles comme ceux de l'association.
Prudence extrême : une « convention de bénévolat » ne doit pas s'apparenter à un contrat de travail.
(Pour vous aider, visitez le site Internet de « France Bénévolat »: http://www.francebenevolat.org)
2. Bénévolat et travail salarié
une différenciation parfois complexe
Il peut y avoir requalification du bénévolat en contrat de travail si le bénévole est en lien de subordination avec l'association qui l'occupe. Dans ce cas, l'URSSAF ou le tribunal pourrait exiger le versement d'une rémunération aux pseudo-bénévoles avec versement des cotisations aux organismes sociaux.
Remarque : L'imposition d'un horaire hebdomadaire est caractéristique d'un lien de subordination. De même lorsque l'association détermine unilatéralement les conditions de travail au sein d'un service organisé ou sanctionne les manquements éventuels.
Cependant, dans le cadre d'une association, les membres adhérents peuvent accomplir, sous l'autorité du président de l'association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l'objet social, sans relever des dispositions du Code du travail. Pour cela, entre autre, ils ne doivent percevoir, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux.
Si l'inspecteur du travail considère que la relation entre une personne et une association cache un contrat de travail, il peut dresser un procès-verbal pour travail dissimulé. Ce procès-verbal est alors transmis au Parquet qui peut éventuellement poursuivre l'association devant le Tribunal correctionnel.
Illustration d'une requalification de relation en contrat de travail
M. X et Mlle Y s'étaient engagés, en exécution d'un contrat souscrit par eux, à accomplir pour l'association Z et sous la tutelle de ses représentants une mission d'assistance humanitaire en Roumanie, à se conformer aux instructions, règles de conduite et directives qui leur seraient données, à respecter la Charte morale de l'association Z. Celle-ci se réservait la possibilité de mettre fin au contrat en cas de non-respect des clauses de ce contrat.
Le contrat prévoyait un versement « per diem » sur place (frais journalier de subsistance) et un pécule mensuel de 7.000 francs (1 067 €) en France.
Suite à la rupture des relations avec l'association Z, M. X et Mlle Y ont saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir le versement d'indemnités de rupture.
Le jugement de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation
Ayant agi sous le contrôle et la direction de l'association Z, M. X et Mlle Y se trouvaient de ce fait dans une situation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail.
L'association Z a donc été condamnée.
Recommandation
Il ne faut pas abuser d'une terminologie sans contenu juridique pour qualifier certaines formes de collaboration donnant lieu à contrepartie et se croire ainsi exonérés de toute responsabilité d'employeur.
« Des règles de vie communautaire exclusives de tout lien de subordination »
M. X est entré en qualité de compagnon dans une communauté Emmaüs. Il a réalisé des travaux de récupération et de réparation dans le but de se réinsérer socialement. Il a perçu des avantages en nature (hébergement, nourriture) ainsi qu'une allocation hebdomadaire de 190 francs (29 €). Ayant été exclu, il a estimé avoir été salarié de l'association. Il a donc saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paye.
La cour d'appel d'Aix en Provence a jugé que M. X était effectivement lié à l'association par un contrat de travail du fait qu'il effectuait une prestation de travail et recevait une rémunération constituée d'avantages en nature et d'une allocation hebdomadaire, qu'il existait un lien de subordination puisqu'il recevait des instructions et des directives et que les responsables pouvaient sanctionner l'exécution de la prestation de travail.
La chambre sociale de la cour de Cassation a cassé ce jugement estimant, qu'en intégrant la communauté Emmaüs en qualité de compagnon, M. X s'est soumis aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à l'insertion sociale des compagnons et qui est exclusive de tout lien de subordination.
3. Bénévolat et avantages en nature
L'absence de contrepartie financière est la caractéristique essentielle du bénévolat. Le bénévole ne doit donc percevoir aucune rémunération non seulement en espèces, mais également sous la forme d'avantages en nature.
Selon l'article L242-1 du Code de sécurité sociale, modifié par l'ordonnance du 12 juin 2018 « Les cotisations de sécurité sociale [ ] sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. »
Selon l'article L136-1-1, la cotisation « est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. »
Nous en concluons qu'une rémunération, même exclusivement composée d'avantages en nature (logement, nourriture ), a la nature d'un salaire si l'existence d'un lien de subordination est établie entre le collaborateur et l'association.
Lisez la page sur « Les avantages en nature et en espèces ».
4. Bénévoles et remboursements de frais
Un bénévole peut être défrayé des dépenses qu'il a engagées pour l'association. Toutefois les remboursements de frais doivent correspondre à des dépenses réelles et justifiées par la présentation de factures. A défaut de justificatifs :
du point de vue social, l'U.R.S.S.A.F. peut requalifier les sommes versées au bénévole en salaires déguisés !
du point de vue fiscal, une fraction peut être considérée comme une véritable rémunération imposable au nom des bénéficiaires dans la catégorie des BNC (Bénéfices Non Commerciaux).
La chambre Sociale de la Cour de Cassation a décidé que des personnes travaillant pour la Croix-Rouge Française (mais non membres de l'association), accompagnant des personnes isolées dans leurs voyages, percevant des indemnités supérieures aux frais engagés et, enfin, agissant sous l'autorité du président de l'association, étaient liées à elle par un contrat de travail.
Recommandation
Les notes de frais doivent être vérifiées et approuvées par un responsable habilité.
5. Cumul d'activités au sein d'un même organisme
Il est possible d'être à la fois salarié et bénévole d'une même association. Dans ce cas, les deux types d'interventions (salariée et bénévole) doivent être distingués le plus exactement possible en précisant dans le contrat de travail la nature des tâches et le nombre d'heures affectées à l'activité salariée et rémunérées comme telles.
En cas d'absence d'éléments probants qui distinguent le temps salarié du temps bénévole, le risque que le bénévolat soit requalifié en travail dissimulé est réel. Dans ce cas, l'association peut se voir condamnée pénalement et devoir payer les salaires et cotisations patronales qui correspondent aux heures effectuées, voire sur des heures supplémentaires majorées en cas de dépassement des heures légales de travail.
6. Bénévolat et chômage
La situation des demandeurs d'emploi qui exercent par ailleurs une activité bénévole est réglée par l'article L. 5425-8 du Code du travail qui dispose que « Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole.
Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.
L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5426-2 ».
Par conséquent :
L'activité ne peut pas s'effectuer chez un précédent employeur ;
L'activité ne peut pas se substituer à un emploi salarié ;
Elle doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi, c'est-à-dire laisser à l'intéressé un temps suffisant pour effectuer cette recherche ;
Elle ne doit pas servir de justification pour refuser un emploi, refuser de suivre une formation, ou ne pas répondre aux convocations ...
7. Assurance
Dans l'hypothèse d'un accident survenu au bénévole alors qu'il participe à la vie de l'association, la responsabilité civile de l'association peut être engagée. En conséquence, il est vivement recommandé aux associations de contracter une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques encourus par les bénévoles.
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