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Le règlement interne des églises

Page relue en septembre 2022

Ils existent à côté des lois 1905 et 1901 et leurs décrets d’application des ordres normatifs religieux acceptés et reconnus par l’Etat ; par exemple le « droit canonique catholique », « les disciplines protestantes » ou encore « le droit canonique anglican ou orthodoxe ».

Ces textes constituent les règles particulières d’organisation interne de ces églises et ont pour but de régler la foi et les rapports des fidèles entre eux.

En revanche, la législation des cultes vise à déterminer les relations des adeptes d’une religion avec l’Etat.

Dans un rapport en 1845, le Conseil d’Etat précisait « … l’indépendance absolue de la puissance publique et la limitation de l’autorité ecclésiastique aux choses purement spirituelles. Si l’Etat ne doit pas intervenir dans les questions du dogme et de la foi, l’Eglise ne peut point prétendre au pouvoir temporel… »

Remarque : Les mouvements évangéliques bien que tous d'accord sur l'essentiel en matière de doctrine, ne sont pas dotés d'ordres normatifs tels que des « disciplines » ou des « règles internes ». Elles sont limitées à une simple confession de foi ou parfois à un règlement intérieur avec certaines références bibliques pour les nominations d'anciens ou de diacres.

Les juridictions ont confirmé à diverses occasions l'incompétence de l'Etat en matière de doctrine :

- Depuis la séparation de l'église et de l'Etat par la loi de 1905, « les tribunaux ne peuvent empiéter sur le domaine religieux en se livrant à des appréciations d'ordre théologique ».

- « L'autorité judiciaire ne peut exercer aucun contrôle dans le domaine religieux. » (Arrêt du 13 juillet 1977 de la cour d'appel de Paris)

- Le 29 octobre 1976, le tribunal de grande instance de Paris faisait référence à « l'incompétence de la juridiction civile pour apprécier la bonne ou la mauvaise application d'une règle religieuse ».

- Enfin, en vertu du principe de laïcité, l'Etat ne peut faire le tri entre secte et religion en se fondant sur des motifs théologiques.

L'Etat a donc lui-même prévu l'incompétence de ses organes dans le domaine religieux.

Voici quelques illustrations où le législateur, le pouvoir réglementaire et la jurisprudence ont précisé le champ d'incompétence de l'Etat en matière sacramentelle :

L'Etat est incompétent pour empêcher, imposer ou contrôler les rites religieux.

Il en est ainsi, notamment :

- du refus de baptiser ;

Appliquant les « règles canoniques » ou les « disciplines », le ministre du culte peut refuser le baptême. La juridiction civile n'a pas à apprécier les règles de l'église.

- du refus de la communion ou sainte cène ;

Le refus de communion ne peut être contesté dans le cadre d'un recours pour abus de pouvoir : seules les autorités ecclésiales peuvent connaître le litige.
(Jurisprudence du Conseil d'Etat rendue le 2 mai 1968)

- du refus d'entendre la confession sacramentelle ;

- du refus d'inhumer un paroissien avec les cérémonies religieuses.

En ce qui concerne le mariage…

L'Etat n'a pas à intervenir en cas de refus par le ministre du culte d'un mariage religieux. Toutefois, le mariage civil doit toujours précéder le mariage religieux. L'Etat sanctionne les ministres du culte contrevenants, en cas de non respect de la règle de l'antériorité du mariage civil (Voyez l'article 433-21 du Code Pénal). L'incompétence de l'Etat n'est donc pas absolue dans ce cas.

L'Etat est incompétent en matière d'organisation interne des organismes religieux

« La révocation d'un ministre du culte par sa hiérarchie ne relèvent pas des juridictions de l'Etat », mais des règles d'organisation interne de chaque religion.

En ce qui concerne les aumôniers…

La nomination des aumôniers présents dans les services publics suppose l'accord des autorités ecclésiastiques et des pouvoirs publics. Cependant, leur révocation peut intervenir de la seule initiative des pouvoirs publics pour des motifs disciplinaires. Dans ce cas la révocation de l'administration s'impose aux autorités cultuelles.

A l'inverse, si un aumônier est révoqué par sa hiérarchie ecclésiale, l'administration en tire les conséquences et met un terme au contrat qui la lie à cet aumônier. (Arrêt Pont du Conseil d'Etat - 17 octobre 1980)

De même, les pouvoirs publics tirent les conséquences d'une décision de mutation prise par les autorités religieuses. (Arrêt Bourges du Conseil d'Etat - 27 mai 1994)

L'Etat est en quelque sorte dans la situation de compétence liée et est tenue de tirer les conséquences de la décision ecclésiale.

L'Etat est incompétent pour apprécier la bonne application d'une règle religieuse et pour connaître des sanctions purement spirituelles.

Il y a « incompétence de la juridiction civile pour apprécier la bonne ou la mauvaise application d'une règle religieuse. » (Tribunal de grande instance de Paris - 29 octobre 1976) Selon la cour d'appel de Chambéry du 15 janvier 1964 cette incompétence des pouvoirs découle du principe de laïcité.

La compétence du ministre du culte dans son association cultuelle

La police intérieure des édifices religieux relève de la compétence du ministre du culte et non de l'Etat.

Ainsi, le ministre du culte est compétent pour régler les heures d'ouverture de l'église, en vue d'assurer aux fidèles la pratique de leur culte.

Quelles conséquences en tirer ?

Pour conclure cette brève présentation sur le traitement de la norme religieuse face au droit régalien, nous pouvons percevoir que la jurisprudence est très claire. Lorsqu'un acte religieux concerne seulement une matière que l'Etat a placée hors de la compétence des pouvoirs publics, ceux-ci ne peuvent pas en connaître.

Eglises évangéliques et règlement interne

Pour les communautés évangéliques, il pourrait être important d'élaborer un « règlement interne » commun afin de lever toute ambiguïté, voire contestations sur certaines pratiques ou décisions d'ordre purement spirituel en s'inspirant, par exemple, des « disciplines protestantes ».

A ce jour, la majorité d'entre elles disposent d'une simple « confession de foi » beaucoup trop limitée.

La rédaction de ces normes religieuses pourrait devenir l'un des chantiers d'un organisme représentatif des évangéliques en France tel le CNEF . Cela permettrait ainsi au mouvement évangélique d'être plus lisible à l'extérieur.

© 2010-2022 Cet article est tiré du livre «Le culte et la législation »

 

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