Associations : La déclaration des changements
Page mise à jour en septembre 2022
Examen des textes
Article de la loi du 1er juillet 1901
Article 5 : « ... Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. »
Décret du 16 août 1901, TITRE I, Chapitre I :
Article 2 : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais, expédition ou extrait. »
Article 3 : « Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social.
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration. »
Décret du 16 mars 1906 :
Article 32 : « Doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire [
] les modifications que l'association apporte aux limites territoriales de sa circonscription ou à la liste des lieux dans lesquels elle organise habituellement l'exercice du culte
.
En cas d'acquisition d'immeubles, l'association est dispensée de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'article du décret du 16 août 1901
Lorsque, par suite de démissions, de décès ou pour toute autre cause, le nombre de membres de l'association qui continuent à pouvoir figurer sur la liste prévue par l'article 31 du présent règlement est descendu au dessous du minimum fixé par le premier paragraphe de l'article 19 de la loi susvisée, une déclaration effectuée dans les trois mois fait connaître, en même temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui sont à y ajouter.
Toute déclaration complémentaire est faite dans les mêmes formes que la déclaration initiale. »
Article 48 : « Les unions d'associations
sont soumises aux dispositions des articles 1er à 5 de du décret du 16 mars 1901 [
] déclarent l'objet et le siège des associations qui les composent.
Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes
»
Résumé des déclarations à effectuer
Doivent être déclarés en préfecture, dans les trois mois :
Les modifications apportées aux statuts,
Les changements de dirigeants (avec nom, prénom, nationalité, profession, domicile) ;
les nouveaux établissements fondés ;
le changement d'adresse de siège social ;
les acquisitions ou aliénations des immeubles de l'association ;
Les associations cultuelles sont dispensées de joindre l'état descriptif prévu à l'article 3 du décret du 16 août 1901.
les changements de limites territoriales de la circonscription ;
la liste des lieux dans lesquels elle organise habituellement l'exercice du culte ;
et, pour les unions d'associations (ex : fédérations), les nouvelles associations adhérentes (Titre, objet, siège).
- L'Administration préconise une insertion au Journal Officiel pour tout changement de titre, siège social ou objet.
- Le transfert de siège social doit être déclaré à la préfecture du département du nouveau siège social.
- Les changements de direction doivent être déclarés par les nouveaux dirigeants ou par ceux restés en place. Les changements de dirigeants n'ont pas à être publiés au Journal officiel.
En pratique...
La déclaration est :
écrite sur papier libre,
signée par le Président et un autre administrateur (généralement le Secrétaire) ;
doit intervenir dans les trois mois. Pour les changements de dirigeants, nous conseillons d'effectuer cette formalité le plus rapidement possible, car ces changements restent inopposables aux tiers tant que la déclaration n'a pas été faite à la préfecture, avec des conséquences incalculables en cas de conflits.
A cette déclaration sont annexés :
un exemplaire des nouveaux statuts ou du texte des modifications ;
un extrait de procès-verbal constatant l'adoption de la décision qui fait l'objet de la déclaration.
Comme pour la déclaration initiale, l'association peut utiliser le téléservice e-création (sauf en Alsace-Moselle) ou employer les formulaires suivants :
Cerfa n°13973*02 (pour fournir les éléments d'information généraux),
Cerfa n°13971*02 (pour fournir la liste des dirigeants),
Cerfa n°13969*02 (pour fournir la liste des associations membres, en cas d'union ou fédération).
La préfecture délivre alors un récépissé de déclaration contenant l'énumération des pièces annexées. Ce récépissé est daté et signé par le préfet.
La délivrance du récépissé lorsque le délai de trois mois est dépassé
Le fait pour une association déclarée ou une union d'associations de ne pas faire connaître ces modifications ou changement dans le délai de 3 mois constitue une infraction. Plusieurs types de sanctions sont prévus par les articles 7 et 8 de la loi du 1er juillet 1901 pour ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 5 de la même loi :
la dissolution qui peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public (en cas d'objet illicite, atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement : article 3) ;
une amende de 1500 € (prévue par le 5° de l'article 131-13 de code pénal pour les contraventions de Sème classe en première infraction), et en cas de récidive, une amende double, soit 3000 € (article 8-1er alinéa) ;
- trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, pour les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution ; seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent. " (article 8 - 2ème et 3ème alinéas)
D'après un jugement d'un tribunal administratif, le préfet n'a pas le droit de sanctionner, de sa propre autorité, le défaut du respect du délai de trois mois, en refusant de délivrer le récépissé de déclaration (TA Orléans, 16 novembre 1982, Association de formation professionnelle « Les Morinières »). Tant que les modifications de statuts ou les changements dans l'administration de l'association n'ont pas été déclarés, ce sont les anciens statuts qui s'appliquent ou les anciens dirigeants qui sont responsables des actes engagés par l'association. Aussi, compte tenu des implications importantes qui peuvent découler d'une déclaration trop tardive, le ministre de l'Intérieur conseille au préfet ou au sous-préfet auprès duquel la déclaration est faite de délivrer le récépissé et de saisir le procureur de la République qui décidera de la suite à donner en application des articles 7 et 8 de la loi du 1er juillet 1901.
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