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CENTRES DE VACANCES - CENTRES DE LOISIRS

Page mise en ligne en août 2024

La nouvelle réglementation concernant les centres de vacances et de loisirs s'est mise en place à compter du 1er mai 2003.

La mission du ministère chargé de la jeunesse est d'assurer la protection des mineurs accueillis dans les différentes structures. À cet effet, il a compétence pour élaborer le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs et veiller à sa mise en œuvre, notamment en réalisant des contrôles et des évaluations.
Il promeut le développement d'accueils de qualité.

Définition d'un accueil collectif de mineurs :

C'est principalement un accueil d'au minimum 7 enfants et/ou jeunes âgés de moins de 18 ans.
Il est organisé pendant les vacances et les temps de loisirs (temps périscolaire, mercredi, etc.).
Il offre l'occasion de pratiquer plusieurs activités de loisirs éducatifs et de détente, organisées à partir d'un projet éducatif propre à chaque organisateur et d'un projet pédagogique propre à chaque équipe d'encadrement.
Il est réglementé par l'État et en particulier doit être déclaré auprès de l'administration.

Les trois types d'accueils les plus couramment organisés sont les suivants :
- Le séjour de vacances, dénommé centre de vacances ou colonie de vacances ;
- L'accueil de loisirs, dénommé centre de loisirs ou centre aéré ;
- L'accueil de scoutisme, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national « jeunesse et d'éducation populaire » délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

Différents types de séjours peuvent être organisés dans le cadre des accueils collectifs de mineurs :

1. Les accueils avec hébergement :

- le séjour de vacances (précédemment dénommé « centre de vacances » ou « colonie de vacances ») accueille au moins 7 enfants et/ou adolescents pour une durée minimale de 4 nuits ;
- le séjour court accueille au moins 7 enfants et/ou adolescents pour une durée comprise entre 1 et 3 nuits ;
- le séjour spécifique accueille au moins 7 enfants âgés d'au minimum 6 ans et/ou adolescents et ne peut être organisé que par des personnes morales dont l'objet est le développement d'activités particulières définies réglementairement (séjours sportifs, séjours linguistiques, séjours artistiques et culturels, rencontres européennes de jeunes et chantiers de jeunes) ;
- le séjour de vacances dans une famille (appelé « placement de vacances ») accueille de 2 à 6 mineurs pour une durée minimale de 4 nuits.

2. Les accueils sans hébergement :

- Les accueils de loisirs précédemment dénommé « centre de loisirs » ou « centre aéré ») fonctionnent à la journée (sans hébergement) généralement :

- pendant l'année scolaire, avant ou après les heures de classe, pendant la pause du déjeuner, pendant le temps extrascolaire ou périscolaire le mercredi ou encore le samedi, au minimum 14 jours par an, pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
- pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires.

Cependant, des week-ends ou « mini-séjours » peuvent être organisés à l'occasion des ponts ou pendant les vacances. Il s'agit alors de ce que l''on appelle une activité accessoire. Les activités accessoires (qui doivent se dérouler à 2 heures de transport maximum depuis l'accueil de loisirs) sont destinées aux mêmes mineurs que ceux habituellement accueillis. Il n'y a pas d'obligation de directeur qualifié, mais il faut nommer un animateur qualifié comme responsable. L'équipe devra être composée d'au moins 2 personnes choisies dans l'équipe d'encadrement de l'accueil de loisirs (dès lors que l'activité s'adresse à au moins 1 mineur de moins de 14 ans). La répartition de la qualification des encadrants est laissée à l'appréciation du directeur.

- l'accueil de jeunes est organisé pour 7 à 40 mineurs âgés de 14 à 17 ans et fonctionne au minimum 14 jours par an. Il est destiné à répondre à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif.

3. Les accueils de scoutisme

Accueillant au minimum 7 mineurs, ils sont organisés par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national « jeunesse et d'éducation populaire » délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

Commentaires d'Actes 6 :

Selon une lettre du Ministère de la Jeunesse adressée au Président de la Fédération Protestante de France, les activités visées par la loi sont celles « destinées à des mineurs dans un centre de loisirs » (décret 2002 883 du 3 mai 2002).
Un certain nombre d'accueils, tout en réunissant ces conditions de seuils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi notamment les activités liées à l'enseignement...
Les activités d'enseignement organisés sur les différents lieux d'église, même si elles réunissent « régulièrement des mineurs pour des durées cumulées supérieures à 15 jours par an » ne rentrent pas dans le champ d'application de ce décret.
En conséquence, il va de soi que la réglementation s'applique si les églises organisent des centres caractérisés par une continuité de fonctionnement, un projet d'animation et une fréquentation régulière des mineurs.

Le projet éducatif

Tout organisateur est tenu de fournir son projet éducatif lors de la déclaration. Ce document prend en compte les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives du public accueilli. Il définit les objectifs de l'action éducative et précise les mesures prises par l'organisateur pour être informé de sa mise en œuvre.

Le directeur et son équipe sont tenus d'établir un projet pédagogique (article R 227-23 à R 227-26 du CASF). Ce document décrit notamment la nature des activités proposées, la répartition des temps respectifs d'activité et de repos, les modalités de participation des enfants et des jeunes, ainsi que les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

Il est impératif que le projet éducatif et le projet pédagogique soient communiqués aux représentants légaux de l'enfant avant l'accueil. Il s'agit d'une obligation réglementaire (art. R.227-26 du CASF). En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif doit être établi par la personne physique ou morale organisant l'accueil de mineurs.

Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui dirigent et animent. Il précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci.
Les personnes qui dirigent et animent le séjour prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.

La personne qui dirige le séjour met en œuvre le projet éducatif mentionné ci-dessus et en précise les conditions de réalisation dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour.
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis. Il précise notamment :
la nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ;
la répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
les modalités de participation des mineurs ;
le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
les modalités d'évaluation de l'accueil ;
les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

Le projet éducatif doit être communiqué aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers.

Déclaration (Article 2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 ; Arrêté du 25 septembre 2006)

Les organisateurs doivent déclarer leurs accueils, deux mois avant le début de l'accueil, auprès de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) du département où est implanté leur siège social (article L-227-1 à 4 et R227-1). Ces services, ainsi que d'autres services, peuvent effectuer à tout moment des contrôles de ces accueils.
Elles ont également un rôle de conseil auprès des organisateurs, de l'équipe d'encadrement et des familles.

La procédure de déclaration des accueils de mineurs est fixée par l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable.

La déclaration auprès de la DSDEN du siège social du déclarant ou de l'organisateur se fait en deux temps : d'abord le dépôt d'une fiche initiale puis le dépôt d'une ou plusieurs fiches complémentaires.

L'organisateur doit effectuer sa déclaration en ligne via l'application TAM.

S'il n'a pas accès à Internet, il est toujours possible d'envoyer la déclaration par voie postale en utilisant un des formulaires suivants :
- Le dépôt de la fiche initiale
Dans la plupart des cas, la fiche initiale doit être déposée deux mois avant le début de l'accueil auprès de la DSDEN du siège social du déclarant ou de l'organisateur. A la réception de cette fiche, un accusé de réception est délivré.
- Le dépôt de ou les fiches complémentaires
La fiche complémentaire doit être déposée au plus tard 8 jours avant le début du séjour ou du premier accueil de l'année scolaire considérée pour les accueils de loisirs extrascolaires et les accueils de jeunes ;
Au plus tard 1 mois avant le début de chaque accueil de scoutisme avec hébergement d'une durée supérieure à 3 nuits consécutives ; tous les 3 mois et au plus tard 2 jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les autres accueils de scoutisme.

Un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro d'enregistrement est délivré par la DSDEN à l'issue du dépôt de chaque fiche complémentaire.
Lorsque la fiche initiale ou une fiche complémentaire sont incomplètes, la DSDEN demande à l'organisateur de lui fournir les éléments manquants dans des délais qu'elle précise.

Le cas particulier de l'accueil de loisirs périscolaire

La déclaration d'un accueil de loisirs périscolaire s'effectue sur une fiche unique de déclaration au plus tard 8 jours avant le début de l'accueil.

Déclaration des locaux d'hébergement des mineurs : Il faut adresser le formulaire suivant à la DSDEN du département d'implantation du local : déclaration d'un local hébergeant des mineurs - CERFA n° 12751*01

Obligation d'assurances (article L227-15 du code de l'action sociale et des familles)

Les personnes organisant l'accueil des mineurs, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
Les personnes organisant l'accueil des mineurs sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.

Protection des mineurs

L'organisateur doit satisfaire aux obligations prévues par la législation concernant la « protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ».

Pour encadrer un accueil, l'organisateur forme une équipe pédagogique composée d'un directeur et d'animateurs en fonction de normes d'encadrement et de qualification fixées par la réglementation.

Les organisateurs doivent vérifier que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction. De plus, ils doivent prendre connaissance du contenu de l'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3).

Selon l'article L227-10 du code de l'action sociale et des familles, le préfet du lieu du déroulement de l'accueil peut prononcer l'interdiction d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant à :
- toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ;
- toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer.

Selon l'article L227-11 du code de l'action sociale et des familles, le préfet du lieu du déroulement de l'accueil peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs les injonctions nécessaires pour mettre fin :
- aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations d'assurance (Voyez plus haut) ;
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;
- aux manquements de projet éducatif,
- à l'exercice de l'accueil des mineurs par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour certains délits.

Remarque : Les organisateurs doivent vérifier que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles cités ci-dessus. (Article 3 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002)

Attention : A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.

Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité

Un membre de l'équipe d'encadrement, placé sous l'autorité du directeur, est chargé du suivi sanitaire.
Entre autres fonctions, il tient un registre des soins. Il est prévu un lieu pour isoler les malades.

Aucun médicament ne peut être administré à un mineur sans prescription médicale.
Lorsqu'un mineur suit un traitement, son responsable légal doit fournir l'ordonnance avec les médicaments qui doivent être marqués au nom de l'enfant.

Hébergement - Restauration

Les centres de vacances ou de loisirs doivent :
disposer de lieux d'activités abrités, adaptés aux conditions climatiques ;
être organisés de façon à permettre une utilisation distincte par les filles et par les garçons de plus de six ans d'installations sanitaires en nombre suffisant, eu égard à l'effectif accueilli ;
respecter les conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration collective à caractère social ;
disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.

Lorsque ces centres sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.

Les centres de vacances doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.

Vaccination

Les personnes qui participent aux accueils et les mineurs doivent produire un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.
Les responsables légaux des mineurs doivent fournir certains renseignements d'ordre médical.

En cas d'urgence

L'organisateur doit mettre à la disposition du directeur du centre et de son équipe :
des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre.

Le suivi sanitaire est assuré par une personne désignée par le directeur du centre.

Activités

L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs.

Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenus d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.

Qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs

Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées par les titulaires des titres ou diplômes suivants justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs, d'une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent :
- diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (DEDPAD) ;
- diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ;
- diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (DECEP) ;
- certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l' exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) ;
- brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l' éducation populaire et du sport comprenant une unité capitalisable complémentaire concernant la direction des centres de vacances et de loisirs ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité loisirs tous publics;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) deuxième et troisième degrés;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT) ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation ;
- diplôme d'Etat d'animateur de jeunes enfants ;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- moniteur chef interarmées d'entraînement physique et sportif ;
- certificat technique branche entraînement physique et sportif ;
- diplôme professionnel de professeur des écoles ;
- certificats d'aptitude pédagogique d'instituteur ;
- certificats d'aptitude au professorat ;
- attestation de suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse ou professeur de sport.

Dans l'ensemble des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement, les fonctions d'animation peuvent être exercées par les titulaires des titres ou diplômes cités ci-dessus ou des titres ou diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) premier degré ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l' éducation populaire et du sport (BPJEPS) ;
- brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ;
- brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), option loisirs du jeune et de l'enfant ;
- certificat de qualification professionnelle 1er degré de l'animation ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité carrières sociales ;
- certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (CAFME) ;
- moniteur interarmées d'entraînement physique et sportif ;
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ;
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) STAPS.

Remarque : Un stagiaire et, à titre subsidiaire, quiconque peut exercer des fonctions d'animation mais :
- 50% des animateurs doivent être titulaires d'un des diplômes demandés et
- Les non stagiaires et non diplômés (bénévoles) ne peuvent représentés plus de 20% des animateurs.

Effectifs minimums dans les centres de loisirs et les centres de vacances

L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est :
- un animateur pour huit mineurs s'ils ont moins de 6 ans ;
- un animateur pour douze mineurs s'ils ont 6 ans ou plus.

En séjour de vacances, l'effectif d'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes. Les intervenants ponctuels ne sont jamais comptabilisés, ni le directeur sauf pour les séjours de vacances organisés pour un effectif maximal de 20 mineurs âgés d'au moins 14 ans.

De plus, un membre de l'équipe est obligatoirement chargé du suivi sanitaire des mineurs. Il doit être titulaire de l'AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ou avoir suivi la formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) ou d'un titre équivalent. S'il n'est pas titulaire du BAFA ou d'un titre équivalent, il comptera parmi les 20% de non diplômés de l'équipe d'encadrement.

Remarques :

Dans les centres de loisirs accueillant quatre-vingts mineurs au plus pendant une durée égale au plus à quatre-vingts jours, le directeur est inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Ne sont pas compris dans les effectifs minima les personnes qui, sans être titulaires de la qualification requise pour exercer des fonctions d'animation, interviennent dans le cadre des objectifs pédagogiques développés par le centre de vacances ou le centre de loisirs.

Directeurs de centres de vacances

Peuvent exercer les fonctions de directeur de séjours de vacances ou d'accueils de loisirs (R227-14 C.A.S.F.) :
Les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (B.A.F.D.)
Les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à l'article 1 de l'arrêté du 9 février 2007 et justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs, pour une durée totale de 28 jours dans les cinq ans qui précèdent ;
Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du B.A.F.D. effectuent un stage pratique ou une période de formation ;
Les personnes qui, dans le cadre de la préparation de l'un des diplômes ou titres figurant à l'article 1 de l'arrêté du 9 février 2007, effectuent un stage pratique ou une période de formation, et justifient d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs, pour une durée totale de 28 jours dans les cinq ans qui précèdent ;
Les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007

Exceptions : Accueils de loisirs accueillant moins de 50 mineurs (article 4 de l'arrêté du 09 février 2007) : les fonctions de directeur peuvent être exercées par les personnes âgées de 21 ans, titulaires du BAFA ou de l'un des diplômes figurant à l'article 2 de l'arrêté précité, et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en séjours de vacances ou en accueil de mineurs d'une durée totale de 28 jours dans les cinq ans qui précèdent.

Les directeurs de centres de vacances doivent être âgés de vingt-cinq ans révolus au moins si le centre accueille des mineurs de moins de six ans, et de vingt et un ans révolus au moins si le centre accueille des mineurs de six ans et plus.

Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent. Ils doivent alors satisfaire aux mêmes conditions de qualification que lui. Les conditions d'âge prévues précédemment ne sont pas exigées des adjoints.

© 2024 Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6

 

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