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Les fonds de dotation

L'article 140 de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 a créé dans le droit français les « fonds de dotation ». Le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 en précise le fonctionnement. En 2009, 161 fonds de dotation ont été créés dont 3 dans le domaine religieux (pour ses missions laïques).

Il offre aux donateurs, français comme étrangers, une nouvelle modalité de soutien financier. Très proche du modèle de fondation, le fonds de dotation dispose d'avantages sans précédent :
une souplesse de constitution qu'aucune autre fondation déjà évoquée (pas d'autorisation ou d'instruction préalable) ne connaît, avantageusement comparable à celle d'une association puisqu'une seule personne suffit à sa création...et tout aussi rapide (pratiquement 2 à 3 semaines maximum) ;
une capacité supérieure : le fonds de dotation peut recevoir tous biens et droits, être opérateur ou redistributeur, dans le cadre bien compris de l'intérêt général et de l'absence de but lucratif. Il bénéficie de surcroît de tous legs et donations, sans examen préalable direct ou indirect de quelque nature que ce soit par le Préfet du département, contrairement aux autres entités R.U.P. ;
une liberté d'organisation de sa propre gouvernance (disparition des collèges), sous la seule réserve de désigner un conseil d'administration comprenant au moins trois membres ;
une fiscalité optimale.

Le fonds de dotation apparaît d'emblée comme une fondation moderne, expurgée des contraintes.

Objet

Personne morale de droit privé à but non lucratif, le fonds de dotation :
reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ;
utilise les revenus de la capitalisation pour réaliser une œuvre ou une mission d'intérêt général, directement ou indirectement en les redistribuant à une personne morale à but non lucratif ;
peut utiliser sa dotation en capital, si ses statuts le prévoient.

Constitution et durée

Le fonds de dotation se créée, pour une durée déterminée ou indéterminée, par simple déclaration assortie du dépôt de ses statuts de son (ou ses) fondateur(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) auprès de la Préfecture du Département du ressort de son siège. L'acquisition de sa personnalité morale est concomitante à sa publication au Journal Officiel.

Capacité et gouvernance

Son patrimoine se compose des dotations en capital qui lui sont apportées (par son fondateur ou/et d'autres personnes), des dons et legs qui lui sont librement consentis (pas de notification de non-opposition préfectorale nécessaire) ainsi que des subventions exceptionnelles accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

Ses ressources sont formées par :
les revenus de sa dotation ;
les produits des activités autorisées par ses statuts ;
les produits des rétributions pour service rendu ;
les dons issus de la générosité publique, sous réserve de leur autorisation administrative par le préfet du département de son siège.
Le dossier de demande d'autorisation, adressé au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit, désormais indiquer pour une, ou le cas échéant, plusieurs durées d'appel, les objectifs poursuivis par appel.

Très libéral, le législateur ne prévoit ni collèges, ni contrôle spécifique de la puissance publique.

En effet, le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

Ses statuts déterminent librement la composition du conseil d'administration ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement de ses membres.

Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

S'agissant de l'utilisation des ressources, un régime distinct est défini pour chaque catégorie de libéralité reçue :
Les donations et les legs ne peuvent pas être dépensés et doivent impérativement être affectées à la dotation, sauf si le choix statutaire d'une dotation consomptible a été fait avec des conséquences fiscales sur l'impôt.
Les dons manuels provenant de la générosité du public peuvent, selon la décision de l'organe délibérant, soit être affectés à la dotation à titre de dotation complémentaire, soit constituer des ressources destinées aux activités de l'organisme.

Le fond de dotation n'est donc pas seulement un outil de capitalisation. Il peut fonctionner, en tout ou en partie, selon une logique de flux.

Pour bien comprendre : deux définitions (trouvées à l'adresse suivante : https://www.centre-francais-fondations.org/cercles-themes/les-domaines-dengagement/gestion-patrimoniale/patrimoine/consomptibilite-de-la-dotation

Dotation non consomptible : patrimoine qui est conservé par une fondation ou un fonds de dotation (en général à durée illimitée) et dont seul les revenus sont utilisés au service de la mission.

Dotation consomptible : patrimoine qui peut être, pour tout ou partie, consommé par la fondation ou le fonds de dotation pour l’accomplissement de son objet, sur une période statutairement définie.

Transparence financière et contrôle

Le fonds de dotation établit chaque année des comptes comprenant un bilan et un compte de résultat publiés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Il désigne au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant lorsque le montant de ses ressources dépasse 10.000 € en fin d'exercice.

L'autorité administrative est en charge de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. Ce dernier lui adresse ainsi chaque année un rapport d'activité, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. En cas de dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de dotation, l'autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider de suspendre l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de commerce sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues. L'article L. 820-4 du même code leur est également applicable.

Le contrôle de l'État sur les fonds de dotation est renforcé.

Le préfet doit s'assurer de la régularité de leur fonctionnement et de la conformité de leur objet aux objectifs qui leur sont fixés par la loi.

Aussi, désormais, tout fonds de dotation doit transmettre au préfet, dans les six mois de la clôture de son exercice :
un rapport d'activité ;
ses comptes, comprenant au moins un bilan et un compte de résultat ;
le rapport de son commissaire aux comptes, le cas échéant.

À défaut de transmission de ces documents, dans le délai, le préfet peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans les deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds jusqu'à leur transmission effective ; les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans le délai d'un mois.

En l'absence de transmission, dans les six mois qui suivent la décision de suspension, le préfet peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans les deux mois, saisir le tribunal judiciaire pour qu'il prononce la dissolution du fonds.

Si le préfet constate que l'objet du fonds de dotation ne respecte pas les objectifs fixés par la loi à ces personnes morales, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations liées aux ressources en provenance de l'étranger, il peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Liquidation

La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire. En cas de liquidation du fonds de dotation, son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une F.R.U.P.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation au terme de cette durée, si par hypothèse ses statuts n'en ont pas fixé les conditions.

Le régime fiscal

Les fonds de dotation bénéficient d'une fiscalité au moins aussi favorable que celles des Associations R.U.P. et des F.R.U.P. (éligibilité aux réductions d'impôt des articles 200 et 238 bis du C.G.I.)

Surtout, les donations et legs consentis aux fonds de dotation réalisant une œuvre d'intérêt général sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

Le fonds de dotation a la possibilité de reverser tout ou partie de ses ressources à des organismes eux-mêmes éligibles au mécénat. Dans ce cas, le reçu fiscal émis au donateur doit être établi par le fonds de dotation, sur la base d'une attestation de l'association bénéficiaire final du don. A défaut d'une attestation, ou si elle est inexacte, l'émission du reçu est irrégulière et sera sanctionnée par une amende fiscale.

© 2008-2022 Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6 Gestion

 

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