Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
Avertissement
L'article qui suit se veut pédagogique et non exhaustif. Pour aller plus loin, lisez le décret depuis le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640484
Personnes morales concernées
Ce décret concerne entre autres les associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905, les associations régies par la loi du 2 janvier 1907, les associations inscrites de droit local à objet cultuel, les congrégations, les établissements publics du culte et les fonds de dotation
Objet
Le décret constitue les mesures d'application relatives au contrôle du financement étranger prévues à certains articles et à certaines dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Il adapte aussi les dispositions de droit interne relatives aux libéralités consenties à des Etats et établissements étrangers au regard du droit de l'Union européenne en matière de successions.
Avant d'aller plus loin et pour mieux comprendre la suite :
Une définition : Une fiducie est un contrat par lequel un bien est cédé comme garantie à un créancier, lequel devra le restituer au débiteur lorsque celui-ci aura rempli ses obligations.
Les associations mentionnées à l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sont les organismes bénéficiaires de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal.
Rappel : Ces associations doivent assurer la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros par an.
Le décret précise :
Les modalités d'application de l'obligation de déclaration des aliénations des lieux servant habituellement à l'exercice public d'un culte ;
Les dispositions impliquant de déclarer les avantages, les ressources et les libéralités provenant directement ou indirectement de l'étranger, consentis aux associations exerçant un culte, aux congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux associations inscrites à objet cultuel et aux établissements publics du culte.
Le montant des financements étrangers à compter duquel sont soumises à une obligation de certification des comptes les fiducies et personnes morales de droit français ayant servi d'intermédiaire pour permettre à ces associations, aux associations mentionnées à l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 et aux fonds de dotation de bénéficier de ces financements. En outre, il met les dispositions réglementaires relatives à la déclaration des libéralités consenties à des Etats ou à des établissements étrangers, régies par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, en conformité avec les dispositions du droit de l'Union européenne en matière de successions. Enfin, il prévoit les adaptations nécessaires pour son application dans les collectivités d'outre-mer.
Entrée en vigueur
Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 23 avril 2022.
Avant d'aller plus loin et pour mieux comprendre la suite :
Deux définitions :
Une aliénation est la transmission qu'une personne fait d'une propriété ou d'un droit.
Un aliénataire est une personne en faveur de qui on aliène une propriété.
Le texte du décret : ce qu'il faut retenir
Chapitre Ier : Aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte au bénéfice d'un aliénataire étranger (Articles 1 à 3)
L'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte (ainsi que toute cession d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance de celui-ci) consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.
La déclaration de l'aliénateur est adressée au préfet par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Cette déclaration est accompagnée de certains documents (nous n'en n'avons pas reproduit la liste ici pour alléger la lecture de cet article), avec leur traduction en français s'il y a lieu.
Lorsque le dossier est complet, le préfet adresse à l'aliénateur un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et le délai de quatre mois dont il dispose pour décider s'il entend s'opposer à l'aliénation.
L'absence de décision d'opposition expresse à l'issue de ce délai vaut absence d'opposition. A la demande de l'aliénateur, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.
Lorsque le dossier est incomplet, l'accusé de réception fixe un délai maximum d'un mois pour la production des pièces manquantes qu'il énumère et précise que le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes.
Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d'opposition à l'aliénation, il en informe l'aliénateur par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception, et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Cette information interrompt le délai de quatre mois mentionné plus haut.
L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations vaut absence d'opposition. En l'absence d'observations, ce délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au précédent alinéa.
Lorsque le préfet décide de s'opposer à l'aliénation, il notifie sa décision motivée à l'aliénateur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.
Chapitre II : Financements provenant de l'étranger (Articles 4 à 18)
Section 1 : Dispositions relatives aux avantages et ressources provenant de l'étranger au bénéfice d'associations cultuelles ou d'associations inscrites de droit local à objet cultuel (Articles 4 à 7)
Les avantages et ressources, en numéraire ou en nature, provenant directement ou indirectement de l'étranger, consentis à des associations cultuelles ou des associations inscrites de droit local à objet cultuel sont soumis à déclaration lorsque leur montant ou leur valorisation dépasse 15 300 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total de ceux-ci dépasse ce montant sur un même exercice comptable. (Art. 4)
A compter de la date à laquelle le total des avantages et ressources mentionnés ci-dessus perçus sur un exercice comptable dépasse les 15 300 euros, chaque avantage ou ressource perçu antérieurement au cours de cet exercice et jusqu'à cette date incluse, est déclaré dans les trois mois suivant la date du dépassement de ce seuil. (Art. 5)
Tout avantage ou toute ressource perçu ultérieurement au cours du même exercice est déclaré dans les trois mois suivant la date de sa réception effective. (Art. 5)
Lorsque les avantages ou ressources constituent une créance à exécution successive, ils font l'objet, dans les trois mois suivant la première échéance, d'une déclaration unique correspondant au montant, actualisé à la date de la réception de la première échéance, de la totalité de l'avantage ou de la ressource lorsque ce montant dépasse les 15 300 euros ou par application des deux alinéas précédents.
Les déclarations prévues ici peuvent également être valablement opérées à l'initiative du déclarant dans l'année qui précède la réception effective de l'avantage ou de la ressource.
Modalités de déclaration
La déclaration prévue à l'article 4 peut être faite par l'association bénéficiaire au ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire d'un téléservice mis en uvre par le ministère de l'intérieur. (Art. 6)
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/associations/declaration-de-financement-etranger/
L'article 7 du décret (non reproduit intégralement ici) précise les informations transmises sur la déclaration prévue à l'article 5. Ces informations sont plus nombreuses lorsque le montant ou la valorisation unitaire de l'avantage ou de la ressource considéré est supérieur à 15 300 euros. Ces informations sont entre autres :
le nom, l'adresse du siège social, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'association bénéficiaire ainsi que les nom, prénom(s), adresse électronique et coordonnées téléphoniques du déclarant, et précise pour chacun des avantages et ressources, certaines informations sous forme de tableau (Etat contributeur / Etat du siège social d'une personne morale étrangère / Etat du siège d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie / Etat de résidence fiscale d'une personne physique non résidente fiscale en France)
Lorsque le montant ou la valorisation de l'avantage ou de la ressource considéré dépasse 15 300 euros, la déclaration comprend en outre (et entre autres) :
- S'il s'agit de personnes physiques, les nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s), domicile, adresse électronique et coordonnées téléphoniques ;
- S'il s'agit de personnes morales, la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques ;
- Une note explicitant les modalités d'octroi de l'avantage ou de la ressource, assortie le cas échéant d'une copie des actes ou contrats qui y sont relatifs et, en cas de virement bancaire, le numéro de compte bancaire international, dénommé " numéro IBAN " ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte ayant réalisé le virement.
Section 2 : Dispositions relatives aux libéralités consenties à des associations cultuelles, à des associations inscrites de droit local à objet cultuel ou à des établissements publics du culte (Articles 8 à 9)
Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements.
Cela étant, l'autorité administrative compétente peut s'y opposer, après mise en uvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 c'est-à-dire : « lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. »
Ces libéralités sont soumises à l'obligation de déclaration.
Tout legs mentionné ci-dessus consenti par une personne physique non résidente fiscale en France à une association cultuelle, à une association inscrite de droit local à objet cultuel ou à un établissement public du culte est déclaré au ministre de l'intérieur par le notaire chargé du règlement de la succession. [
]
Les libéralités entre vifs sont déclarées au ministre de l'intérieur par l'association ou l'établissement bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Les informations transmises sont en partie celles indiquées à l'article 7.
Section 3 : Dispositions communes relatives aux procédures de déclaration prévues aux sections 1 et 2 (Articles 10 à 12)
A réception d'une déclaration, le ministre peut notifier au déclarant qu'elle est incomplète et l'inviter à compléter cette déclaration dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de production d'une déclaration complète dans le délai imparti, l'avantage, la ressource ou la libéralité est réputé non déclaré, pouvant entrainer entre autres comme conséquences une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction.
L'absence de notification d'une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la déclaration vaut absence d'opposition. A la demande du déclarant ou du notaire, le ministre de l'Intérieur délivre une attestation d'absence d'opposition à l'avantage, à la ressource ou à la libéralité.
Dans le délai de deux mois, le ministre de l'Intérieur peut demander au déclarant et, le cas échéant, au notaire, d'autres pièces et informations complémentaires à la déclaration et nécessaires à l'instruction. [ ]
Dans le délai de deux mois suivant la déclaration, si la complexité de l'instruction le justifie, le ministre de l'Intérieur peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois supplémentaires, qui courent à l'échéance du délai initial de deux mois. Il en informe l'association ou l'établissement, et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Dans ce délai supplémentaire, il peut lui demander toutes autres pièces et informations, complémentaires à celles déjà reçues et nécessaires à l'instruction, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Cette demande suspend le délai restant pour instruire la déclaration et précise les conséquences du défaut de production des pièces et informations telles que prévues [ ]
Section 4 : Certification des comptes des associations inscrites de droit local à objet cultuel ayant reçu des avantages ou des ressources provenant de l'étranger et des fiducies et personnes morales de droit français les ayant fournis (Articles 13 à 16)
Dans les deux paragraphes suivants, on entend par « dons de l'étranger » les avantages et ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à l'obligation de certification des comptes lorsque le montant total des dons de l'étranger dépasse le seuil de 50 000 euros. (Art. 13)
Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées au 2° à 5° du II de larticle 19-3 du de la loi du 9 décembre 1905 et au 2° à 5° du II de larticle 79-VIII du code civil local sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient de dons de l'étranger dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros. (Art. 14)
Rappel de l'article 38 du décret du 16 mars 1906 en vigueur depuis le 30 décembre 2021L'association cultuelle est soumise à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros. |
En complément
Dons de l'étranger et Caleb Gestion
(A partir des versions 22.0.3 et suivantes)
© Alain LEDAIN / ACTES 6 Gestion
Accueil | A propos de nous | Services | Formations | Editions | Logiciels | Contacts | Commander © 2024 Actes 6 - All rights Reserved |