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Déclaration des contrats de prêts

Page actualisée en octobre 2022

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Une association peut-elle accorder des prêts ?

Une association cultuelle emprunte 5 000 € auprès de l'un de ses membres au cours de l'année N.

Elle est tenue de déposer une déclaration auprès des services fiscaux au début de l'année N+1 (même si la somme empruntée a été complètement remboursée au 31 décembre de l'année N).

Voici un point sur la déclaration des contrats de prêts (ou d'emprunts).

Il y a lieu d'entendre par « contrat de prêt » tout acte par lequel une personne physique ou morale met une somme d'argent à la disposition d'une autre personne, à charge pour cette dernière de la restituer selon les modalités convenues, que la réalisation de ce contrat de prêt soit immédiate, conditionnelle ou éventuelle.

Personnes tenues de souscrire une déclaration

Réf. : Article 242 Ter 3. du Code Général des Impôts

Selon l'article 49 B de l'annexe III du Code Général des Impôts, les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.

Un intermédiaire est une personne qui est intervenue à un titre quelconque dans la conclusion du contrat de prêt ou la rédaction de l'acte sans y être partie. Sont concernés non seulement les intermédiaires professionnels, mais aussi les rédacteurs d'actes qui rédigent les actes de prêt et les personnes qui s'entremettent occasionnellement dans la conclusion d'un contrat de prêt.

Ainsi, l'obligation de déclarer le contrat de prêt incombe :

à l'intermédiaire, lorsque le prêt a été conclu par son entremise ;

au débiteur (c'est-à-dire au bénéficiaire du prêt), en l'absence d'intermédiaire ;

au créancier (c'est-à-dire au prêteur), dans le cas particulier où le créancier a consenti à des débiteurs différents des prêts d'un montant unitaire inférieur ou égal à 5 000 €, mais dont le total en principal, pour l'année civile, excède cette somme.

Les contrats de prêt soumis à déclaration

Il s'agit de tous les contrats de prêts, verbaux ou écrits, productifs ou non d'intérêts, que l'acte qui les constate ait été enregistré ou non.

En revanche, sont dispensés de déclaration (CGI, ann. IV, art. 23-L) :

• Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5 000 €.

Cependant, si une même association obtient ou consent au cours d'une année civile plusieurs prêts d'un montant unitaire inférieur à 5 000 € mais dont le total en principal excède cette somme, cette association est tenue de déclarer tous les prêts inférieurs à ce seuil auxquels elle est ainsi partie en qualité de débiteur ou de créancier.

• Les contrats de prêts conclus par l'État, les établissements publics, les collectivités locales.

• Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit (banques, caisses d'épargne …) interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs.

En dehors des cas visés ci-dessus, il a été admis que certains contrats de prêts étaient dispensés de déclaration. Ces dispenses, qui répondent au souci exclusif de simplifier la tâche des personnes tenues à déclaration et tiennent compte de la nature particulière des contrôles auxquels elles sont soumises, concernent entre autre les prêts consentis aux associations diocésaines et oeuvres concourant au financement de la construction d'églises (Documentation de base - Série 5 - Titre 7)…

Forme, délai et lieu de dépôt de la déclaration

La déclaration doit mentionner les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur un imprimé 2062.

Lorsque la déclaration est souscrite par un intermédiaire, elle est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.

Toutefois, pour faciliter aux redevables l'établissement des déclarations de contrats de prêts, la date limite de production de ces déclarations est reportée du 1er au 15 février de l'année suivant celle de la conclusion du contrat.
En outre, les déclarations de contrats de prêts peuvent être adressées au directeur des Services fiscaux dès la rédaction du contrat de prêt (Documentation de base DB5A72).

En l'absence d'intermédiaire, lorsqu'elle est souscrite par le débiteur ou le créancier (association non fiscalisée), elle est adressée au service des impôts dont celui-ci dépend avant le 15 février de l'année suivant celle de la conclusion du prêt.

La déclaration 2062 permet entre autre de pouvoir prouver la provenance des sommes concernées soit par l'emprunteur au moment du prêt, soit par le créancier lors des remboursements.

Cas pratiques

• Si une association emprunte plus de 5 000 € à l'un de ses membres, elle est tenue de souscrire la déclaration 2062.

• Une association emprunte 2 500 € à M. Martin et 3 500 € à M. Dupont au cours d'une même année civile : elle est tenue de souscrire la déclaration 2062 car le total des emprunts (6 000 €) dépasse 5 000 €.

• Une association emprunte 6 000 € auprès de sa banque : Elle n'est pas tenue de souscrire la déclaration 2062 (en vertu de l'annexe IV du CGI, art. 23-L 4° - La banque est un organisme de crédit).

• L'association prête 3 000 € à M. Durand et 4 000 € à M. Dujardin au cours d'une même année civile : elle est tenue de souscrire la déclaration 2062 car le total des prêts accordés (7 00 €) dépasse 5 000 €.

• Une association cultuelle emprunte 8 000 € à M. Martin pour la construction d'un bâtiment de culte. Il est admis qu'elle est dispensée de déclaration.

Sanctions

Réf. : Code Général des Impôts, article 1729 B

Le défaut de production dans les délais prescrits entraîne l'application d'une amende de 150 €.

Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

Les amendes prévues ci-dessus ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.

 

 

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