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C - I - 8 Quelques considérations juridiques
diverses et variées

Page actualisée en mars 2019

C - I - 8.1 Associations et Plan Comptable Général

Le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018 adapte le plan comptable général aux spécificités du secteur associatif.

Il s'applique entre autres :

aux associations cultuelles ;
aux associations ayant une activité économique et dépassant 2 des 3 critères suivants : 50 salariés, 3 100 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes ou de ressources, 1 550 000 euros pour le total du bilan ;
(loi n° 84-148 du 1er mars 1984, article 27)
aux associations recevant annuellement de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention d'au moins 153 000 euros (art. L612-4 du Code du Commerce) ;
aux associations émettant des valeurs mobilières (loi n° 85-698 du 11 juillet 1985) ;
aux fondations visées par les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 ;
aux associations soumises à des obligations législatives ou réglementaires d'établissement de comptes annuels ;
aux associations établissant volontairement des comptes annuels ou se dotant volontairement d'un commissaire aux comptes.

C - I - 8.2 Restitution des documents suite à la démission d'un dirigeant

La démission des dirigeants d'une association obéit aux règles du code civil. Dès la prise d'effet de la démission, le sociétaire cesse d'être partie au contrat. S'il conserve des documents de l'association en lui portant ainsi préjudice, il appartient aux dirigeants de saisir les tribunaux judiciaires compétents pour que soit ordonnée la remise de documents et que le membre démissionnaire puisse être condamné, le cas échéant, à verser des dommages et intérêts à l'association.

C - I - 8.3 Associations en cessation de paiements

Une association est en cessation de paiements lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (Loi n° 85-98). (Liquidités insuffisantes pour régler les dettes).

Les dirigeants de droit ou de fait d'une telle association s'exposent à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer si elles ont omis de faire une déclaration au tribunal de grande instance (ou au tribunal de commerce pour les associations commerçantes) dans les quinze jours qui suivent la cessation de paiements.

Dans le même ordre d'idée…
La Cour d'appel d'Aix en Provence a retenu la responsabilité d'un trésorier qui avait volontairement émis des chèques sans provision, considérant que cette faute était détachable des fonctions normales de trésorier.

© 2008-2019 Alain LEDAIN / Gérard HUNG CHEI TUI

 

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