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Quelques généralités sur les associations cultuelles

Page mise à jour en février 2022

Au sommaire de cet article :
- La liberté religieuse en France
- Articulation des lois du 9 décembre 1905, du 1er juillet 1901 et du 2 janvier 1907
- Les unions d'associations cultuelles

En complément, lisez aussi la page :
Objet d'une association cultuelle

Les associations cultuelles prévues par la loi de 1905 relèvent du droit privé et des libertés publiques.
Prendre en compte le fait religieux relève donc, pour les pouvoirs publics, du simple bon sens. Toute la question est de savoir ce qu'ils prennent en compte et comment ils le prennent en compte.

1 - La liberté religieuse en France

La liberté religieuse en France est garantie par les textes fondateurs de la République française, mais aussi par la convention européenne, les traités, la charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 qui reprend littéralement la formulation de l'article 9 de la convention et d'une certaine manière par les décisions jurisprudentielles de la Cour de justice des communautés européennes.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

Article 10 : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. "

La liberté religieuse est d'abord une liberté individuelle fondée sur une adhésion à une religion en la choisissant librement ou en refusant d'y adhérer.

Constitution de 1958 :

Article premier : " La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. "

En France, la laïcité est un principe constitutionnel. Cette laïcité s'entend sur un double refus : celle d'une religion officielle et d'un athéisme d'Etat et un double objectif qui la guide : la liberté de conscience et la liberté de pensée .

La laïcité à la française peut aussi s'entendre par la séparation entre le spirituel et le temporel, le religieux et le politique.

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat :

Article premier : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. "

La liberté religieuse est également une liberté collective. Elle se traduit par l'existence d'une communauté avec ses codes et ses traditions et donne naissance à des pratiques, des cérémonies, des rites dont le libre exercice est garanti.

La loi de 1905 ne donne aucune définition de la notion de culte. L'association possède implicitement le caractère cultuel au travers de certains avantages fiscaux que les pouvoirs publics lui reconnaissent. Ainsi, elle peut ne pas se voir opposer l'acceptation d'un don ou legs en application de l'article 910 du code civil et être exonérée des droits d'enregistrement sur ces mêmes dons et legs, elle peut être exonérée de manière permanente de la taxe foncière en application de l'article 1382-4 du Code général des Impôts (CGI), ou encore être habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour les dons reçus en application de l'article 200 du CGI.

Dans le cas contraire, elle est considérée comme une association à but non lucratif de la loi de 1901 avec un objet cultuel en application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.

Article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte... "

En France, l'église est assimilée à une simple association relevant du droit privé. La séparation consiste pour l'Etat à ne point salarier, reconnaître ou subventionner une église, mais à garantir la liberté de conscience et le libre exercice du culte.

Article 31 : " Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ceux qui... par menace contre un individu … ont agi en vue de le déterminer
- à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte,
- à faire partie ou cesser de faire partie d'une association cultuelle,
- à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

Article 32 : " Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. "

La loi du 9 décembre 1905 protège également les cultes et les libertés individuelles.

La loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République a actualisé les mesures de police des cultes, les sanctions, et modifié les conditions de la mise en cause de la responsabilité civile d'une association cultuelle lors de la commission de certaines infractions.

Menaces liées à l'adhésion

Le fait de menacer une personne ou de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage cette personne, sa famille ou sa fortune, pour la déterminer à faire partie ou à cesser d'adhérer à une association cultuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende; sauf si le Code pénal prévoit des peines plus fortes, l'auteur des faits encourt trois ans de prison et 45 000 € d'amende lorsqu'il agit par voie de fait ou violence (Loi du 9-12-1905 art. 31 modifié).

Utilisation délictueuse des locaux de l'association

Une association cultuelle fournissant un local lui appartenant ou mis à sa disposition pour y célébrer un culte sans que la réunion soit publique encourt dorénavant une amende de 7 500 € (Loi du 9-12-1905 art. 25 et 29 modifié ; C. pén. art. 131-13, 5° et 131-41).

De même, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (Loi du 9-12-1905 art. 35-1) :
- la tenue de réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indispensable ;
- l'affichage, la distribution ou la diffusion de la propagande électorale d'un candidat ou d'un élu, dans les locaux indiqués ci-dessus ;
- l'organisation d'opérations de vote pour les élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par l'association cultuelle.

Responsabilité civile de l'association pour commission d'infraction

Une association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où est commise soit l'une des infractions visées ci-avant, soit, par un ministre du culte, une diffamation d'un citoyen chargé d'un service public ou une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou au soulèvement d'une partie des citoyens contre l'autre, est civilement responsable de la condamnation.

Toutefois, elle peut dorénavant s'exonérer de sa responsabilité lorsque l'infraction a été commise par une personne qui n'est pas membre du groupement ou n'agissant pas à son invitation et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance (Loi du 9-12-1905 art. 36 modifié).

Conseil de l'Europe - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales offre une garantie directe et générale à la liberté religieuse.

Article 9 : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. "

Le premier paragraphe de l'article 9 protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, ce qui relève du for intérieur et pas nécessairement tout comportement public dicté par une conviction.

Il garantit le droit essentiel d'avoir une conviction ou une religion et d'en changer. Si une église ou communauté religieuse ne reconnaissait pas le droit pour un membre de quitter l'institution, le droit étatique doit prévoir cette garantie.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions fait référence à quatre notions : le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

Le culte se réfère aux services religieux.

L'enseignement concerne les doctrines religieuses et la possibilité d'enseigner ceux qui ne sont pas encore membres d'une religion. Dans l'arrêt Kokkinakis de 1993, pour la Cour européenne " le témoignage en paroles et en actes se trouve lié à l'existence de convictions religieuses " et la liberté de manifester sa religion " comporte en principe le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'enseignement, sans quoi la liberté de changer de religion ou de conviction, consacrée par l'article 9 risquerait de rester lettre morte ".

Les pratiques et l'accomplissement des rites désignent surtout des comportements religieux souvent au cours des cérémonies comme la Cène, les processions, le port de vêtements sacerdotaux, etc. En effet, il faut distinguer la manifestation proprement dite et le comportement social résultant d'une religion ou d'une conviction.

" 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

Si le premier paragraphe garantit la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, le paragraphe 2 de l'article 9 prévoit que des mesures restrictives peuvent s'avérer nécessaires dans certaines circonstances.

Ces restrictions sont soumises à trois conditions :

- elles doivent avoir une base légale en droit interne, sous forme de loi définissant l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir. Elle doit être prévisible, précise et accessible.

- elles doivent avoir un but légitime tel que la protection de la sécurité publique, l'ordre, la santé ou la morale publique.

- elle doit être proportionnée au trouble qu'elle prétend combattre. La Cour peut sanctionner " l'abus de droit ", dans le cadre des ingérences étatiques, qui peut se révéler sous la forme d'un détournement de pouvoir, par l'absence de justification de l'acte accompli et l'inadéquation de l'acte à la situation.

La Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 29/09/1994 (Otto-Preminger Institut contre Autriche) déclare qu'un Etat peut légitimement estimer nécessaire de prendre des mesures visant à réprimer certaines formes de comportement, y compris la communication d'informations et d'idées jugées incompatibles avec la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 14 : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur… la religion… "

La Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il y a discrimination lorsque les Etats font subir sans justification raisonnable et objective un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues.

Quelle est la signification juridique du principe de " non reconnaissance " ?

Cela signifie t'il que la République se doit d'ignorer le fait religieux, qu'elle ne peut ni le connaître, ni le reconnaître ?

La réponse est tout autre. En posant le principe de non reconnaissance, le législateur n'entendait nullement prévoir une ignorance légale du fait religieux. Il entendait seulement rejeter le régime issu de la loi du 18 Germinal an X fondé sur la distinction entre les cultes reconnus (catholiques, protestants et israélites) et non reconnus de la période concordataire.

Pour le législateur de 1905, cela signifiait qu'il n'y avait plus de culte reconnu et financé par l'Etat et que les rapports de l'Etat avec les religions n'étaient pas supprimés, mais établis sur d'autres bases.

" Le principe de la " non-reconnaissance " des cultes, édicté par l'article 2 de la loi de 1905, peut être considéré comme l'expression la plus radicale de la laïcité française. Mais l'article 1 de la même loi indique bien que l'État français ne veut pas pour autant ignorer le fait cultuel. " (Extrait de la présentation d'un article écrit par Rita HERMON-BELOT et Sébastien FATH paru dans le numéro 129 de la revue des " Archives des sciences sociales des religions ".)

Autres décisions sur la liberté religieuse sur le lieu du travail

Droit au secret sur ses convictions

Cass. soc. 17-10-1973 n° 72-40.360 : Bull. civ. V n° 484:

Le fait, pour un candidat à l'emploi de fraiseur, de ne pas avoir révélé sa qualité de prêtre-ouvrier ne saurait lui être reproché.

Obligation d'exécuter normalement un contrat de travail

Cass. soc. 24-03-1998 : RJS 6/98 n° 701 :

Dès lors que le travail qui est demandé à un salarié correspondait à celui d'un boucher, poste qu'il avait accepté d'occuper, et qu'il n'a jamais soutenu qu'une clause de son contrat de travail ou une disposition du statut local prévoyait qu'en raison de ses convictions religieuses il serait dispensé de traiter la viande de porc, l'employeur en refusant de muter le salarié dans un autre service, n'a pas commis de faute.

CA Pau 18-03-2002 n° 00-212.

Constitue une faute grave le fait pour une cuisinière devenue musulmane pratiquante de refuser de goûter les plats à base de viandes non égorgées. Le motif de licenciement ne résulte pas alors des convictions religieuses de l'intéressée, mais de son changement brutal de comportement.

Délibération Halde 2009-117 du 06-04-2009 :

Le salarié ne peut invoquer des prescriptions religieuses pour refuser d'exécuter tout ou partie de ses missions contractuelles ou pour se soustraire aux obligations légales et réglementaires.

Cass. soc. 29-05-1986 n° 83-45.409 :

Un salarié ne peut pas refuser de se rendre aux visites médicales obligatoires en invoquant les conditions dans lesquelles elles se passaient, ces conditions heurtant ses convictions religieuses de musulman intégriste.

Délibération Halde 2009-117 du 06-04-2009 :

Des revendications liées aux pratiques religieuses telles que des aménagements du temps de travail pour les prières et autres pratiques ne peuvent s'imposer face aux nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise.

Respect des fêtes religieuses

Les fêtes légales en France correspondent à des fêtes catholiques. Sont ainsi fériés les jours suivants (C. trav. art. L 3133-1) : lundi de Pâques ; jeudi de l'Ascension ; lundi de Pentecôte ; l'Assomption ; la Toussaint et Noël.

En Alsace-Moselle, la liste des jours fériés énumérés par une ordonnance du 16 août 1892 comporte deux jours fériés ignorés par le Code du travail. Le lendemain du jour de Noël (jour de la Saint-Etienne) et le vendredi saint (ce dernier jour n'est férié que dans les communes où existe un temple protestant ou une église mixte).

Il existe par ailleurs des usages professionnels.

Dans certaines banques, la pratique veut que le Yom Kippour puisse, après autorisation du chef de service, être chômé et payé aux salariés de confession israélite.

La fête de l'Aïd-el-Kébir est quelquefois chômée et payée aux salariés de confession musulmane, principalement dans des entreprises du bâtiment.

Interdiction du prosélytisme sur le lieu de travail

La liberté de religion et de convictions du salarié doit en outre s'exercer dans les limites que constitue l'abus du droit d'expression.

Délibération Halde 2009-117 du 06-04-2009 :

Sont proscrits les actes de pression ou d'agression à l'égard des autres salariés. Ces derniers pourraient réclamer la protection de l'employeur, en application des articles L 4121-1 et L 1152-4 du Code du travail prévoyant respectivement l'obligation pour celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel et prévenir les agissements de harcèlement moral.

CA Basse-Terre 06-11-2006 n° 06-95 :

A été ainsi jugé justifié par un motif réel et sérieux le licenciement d'un salarié fondé sur le fait qu'en ponctuant son activité d'invocations et de chants étrangers à celle-ci et en se désintéressant de ses tâches pour donner libre cours à un souci permanent de prosélytisme, l'intéressé a provoqué l'exaspération de ses collègues et nui à l'organisation du travail.

CA Versailles 23-1-1998 n° 95-736 :

A été résiliée une convention de formation alors que l'intervenant utilisait les stages pour faire du prosélytisme en faveur de l'église de scientologie.

TA Versailles 07-02-1997, Gohier c/ Président du Conseil général des Yvelines :

Un assistant maternel reconnaissant appartenir à " la religion aumiste fondée par le seigneur Hamsah Manarah ", et exprimant un certain prosélytisme sur ce point, ne peut être regardé comme présentant des garanties de neutralité suffisantes, exigées pour l'accueil et l'épanouissement des mineurs confiés.

CA Toulouse 21-05-2008 n° 07-1305 :

La rupture de la période d'essai d'une garde d'enfants est justifiée alors que la salariée exigeait de l'enfant de cinq ans qui lui était confié, qu'il fasse avant les repas la prière de Jéhovah et qu'il l'accompagne à des réunions de prière ou lors de démarchages pour trouver de nouveaux adeptes.

CA Versailles 22-03-2001 n° 00-528 :

Il ne saurait être reproché à des salariés de refuser de participer à des séminaires alors qu'ils s'interrogent sur leur finalité dans la mesure où plusieurs des intervenants sont membres d'une association répertoriée par la France, la Belgique et le Canada comme ayant des pratiques sectaires. L'employeur lui aussi doit se garder de tout prosélytisme.

Autres limites

Selon la jurisprudence, l'employeur peut interdire à un salarié le port d'un signe religieux (insigne, barbe, voile par exemple) lorsque sa tenue risque de poser un problème particulier dans l'entreprise. Il en est ainsi notamment lorsqu'il estime que son apparence physique ou ses vêtements risquent de choquer la clientèle.

Délibération Halde 2009-117 du 06-04-2009 :

Des impératifs de sécurité, de santé ou d'hygiène sanitaire peuvent amener l'employeur à imposer le port de tenues spécifiques pouvant ne pas être compatible avec le maintien de signes religieux
L'employeur peut également demander au salarié de faire preuve de discrétion lorsqu'il estime que l'affichage des convictions religieuses de l'intéressé risque de porter atteinte à l'image de l'entreprise. Est ainsi justifiée la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un enseignant au motif que celui-ci a indiqué l'adresse de l'établissement où il travaille sur le site Internet d'une association religieuse.

2. Articulation des lois du 9 décembre 1905, du 1er juillet 1901 et du 2 janvier 1907

2.1 & Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat

Article 18 : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. »

Article 19 : «Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte… »

Ce qu'il faut retenir : Une association de la loi 1905 ne peut avoir d'autre objet que l'exercice d'un culte. De plus, elle est soumise à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. C'est ainsi que ses statuts doivent stipuler qu'elle est constituée conformément aux deux lois du 1er juillet 1901 et 9 décembre 1905 .

2.2 Les associations à caractère religieux dites « mixtes » issues de la loi du 2 janvier 1907

En principe, les confessions religieuses souhaitant se livrer à la pratique d'un culte doivent constituer des associations cultuelles de la loi de 1905.

Cependant, ces associations cultuelles ne sont pas les seuls cadres légaux permettant d'organiser un mouvement religieux. La loi du 2 janvier 1907 a admis expressément la possibilité pour les cultes de recourir, non pas à une association cultuelle, mais à une association de la loi de 1901 :

Loi du 2 janvier 1907 (J.O. 3 janvier 1907, p. 34) :

Article 4 : « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

L'exercice public d'un culte peut également être assuré au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2 ,3, 4, 5,6 ,7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. »

Ainsi, une association dont l'objet est entre autre l'exercice d'un culte, peut être régie par la loi du 1er juillet 1901 sans être régie par la loi de 1905. Dans ce cas :
- son objet doit être plus large que l'exercice d'un culte (Exemples : école chrétienne, publications doctrinales),
- elle ne peut recevoir ni dons, ni legs.

elle devra toutefois se plier à toutes les exigences et obligations prévues pour les associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905.

A noter :

Si le préfet du département constate qu'une association 1901 ne prévoit pas dans son objet l'accomplissement d'activités en relation avec l'exercice public d'un culte, il pourra mettre en demeure le groupement, dans un délai qu'il fixera et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités ; à l'expiration du délai prévu, le préfet pourra, si l'association n'a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard (Loi du 2-1-1907 art. 4-2)

2.2.1 Les nouvelles obligations des associations à caractère religieux dites " mixtes " issus de la loi du 2 janvier 1907

Dans un but de transparence, le législateur a étendu à ces associations l'application de certaines règles de la loi du 9 décembre 1905 et introduit, dans la loi du 2 janvier 1907, deux articles inspirés de dispositions de la loi concernant la séparation des Églises et de l'État.

Toute association constituée depuis la promulgation de la loi de 24 août 2021 est, ou sera lorsque des décrets d'application sont requis, soumise aux dispositions suivantes de la loi du 9 décembre 1905 (Loi du 2-1-1907 art. 4, al. 3) :

1 - ne pas avoir comme dirigeant une personne condamnée définitivement pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal (actes de terrorisme) depuis moins de dix ans, cette durée étant réduite à cinq ans pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même Code (provocation à des actes de terrorisme ou apologie publique de ces actes) (Loi du 9-12-1905 art. 36-2) ;
2 - soumettre, nonobstant toute clause contraire des statuts, au moins chaque année, au contrôle et à l'approbation de l'assemblée générale de ses membres, les actes de gestion financière et d'administration légale de ses biens accomplis par ses dirigeants (Loi du 9-12-1905 art. 19, al. 3) ;
3 - déclarer à l'autorité administrative, pouvant s'y opposer en cas de « menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société », les avantages et ressources provenant de l'étranger. (Loi du 9-12-1905 art. 19-3) ;
4 - rendre publiques les réunions tenues pour la célébration d'un culte (Loi du 9-12-1905 art. 25) ;
5 - respecter les règles de police des cultes prévues aux articles 34 à 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 ;
6 - établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, de sorte que ses activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément ;
7 - dresser une liste des lieux dans lesquels elle organise habituellement l'exercice public du culte ;
8 - présenter les documents mentionnés ci-dessus ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur demande du préfet ;
9 - établir un traité d'apport, annexé aux comptes de l'exercice en cours, lorsqu'elle recevra un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété ;
10 - établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, figurant à l'annexe, au-delà d'un seuil qui sera fixé par décret ;
11 - consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L 521-1 du Code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité d'exercice public du culte.

À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile, du ministère public ou du préfet du département du siège de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, pourra enjoindre sous astreinte aux dirigeants du groupement, s'ils sont défaillants, de produire les documents mentionnés de 6 à 11.

Elle doit ou devra également assurer la certification de ses comptes lorsque (Loi du 2-1-1907 art. 4-1, al. 1 et 3 à 6) :
- elle aura bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources en provenance de l'étranger ;
- elle délivre des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238 du CGI pour les dons affectés aux activités non cultuelles " (CE avis 9-12-2020 no 401549, no 87). ;
- le montant des subventions publiques qu'elle reçoit annuellement dépassera un seuil fixé par décret ;
- son budget annuel dépassera un seuil défini par décret.

Un décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes par les " associations mixtes " est paru au journal officiel du 26 décembre 2021 et apporte des précisions.

2.2.2 La notion d'association mixte

L'association mixte est celle qui « accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte, soit de manière non strictement accessoire, soit de manière non occasionnelle. »

Par conséquent, les associations qui exercent le culte de manière strictement accessoire ou occasionnelle ne sont pas des associations mixtes et ne sont donc pas soumises aux nouvelles contraintes.

En revanche, les associations cultuelles qui exercent donc de manière habituelle le culte et dont le préfet a fait usage du droit d'opposition, seront à notre avis, ipso facto, soumises aux contraintes de la loi du 2 janvier 1907 et de son décret d'application, jusqu'à ce que leur qualité cultuelle soit reconnue ou de nouveau reconnue.

Ces associations mixtes qui exercent habituellement le culte doivent impérativement inscrire l'exercice du culte dans leurs statuts. Si le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une association ne prévoit pas dans son objet l'accomplissement d'activités en relation avec l'exercice public d'un culte, ce dernier mettra en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.

La déclaration de création ou de modification de l'association devra être accompagné de la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.

2.2.3 Dispositions transitoires

Les associations déclarées avant le 25 août 2021 doivent se conformer au plus tard le 1er janvier 2023.

Elles doivent transmettre au préfet du département dans lequel elles ont leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice du culte au plus tard le premier janvier 2023 et déclarer toute modification.

2.2.4 Comptes annuels

Les associations mixtes doivent établir leurs comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément au règlement de l'autorité des normes comptables, dans lesquels leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.

Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.

Ces comptes devront prévoir notamment la tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non-résidente en France.

Ces associations et les unions dresseront chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

2.2.5 Commissaires aux comptes

Les associations dépendant de la loi du 2 janvier 1907 sont soumises à l'obligation de certification des comptes :
- Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 euros, ou
- Lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros.
- Lorsque le montant total des avantages est ressources provenant de l'étranger reçus pendant une année par l'association dépasse 50 000 euros.

2.2.6 Etablissement d'un compte d'emploi des ressources

Les associations ayant fait appel à la générosité du public (AGP) afin de soutenir l'exercice du culte établissent un compte d'emploi annuel des ressources ainsi collectées lorsque leur montant excède 50 000 euros.

Ce compte d'emploi des ressources figure à l'annexe des comptes annuels

Remarques

· Les statuts d'une association cultuelle de la loi du 9 décembre 1805 ne doivent pas mentionner la loi du 2 janvier 1907.

· La jurisprudence ne permet pas à une telle association de bénéficier d'une subvention publique. Le Conseil d'Etat considère que la loi de séparation interdit les subventions publiques aux associations comportant un objet cultuel même si, en raison du caractère non exclusif de cet objet cultuel, elles ne peuvent prétendre au statut des associations cultuelles régie par la loi de 1905.
Voyez la page : Une association de la loi 1907 ne peut recevoir de subventions publiques

· 80% des sectes et mouvements religieux assimilés se sont constitués en association loi 1901 pour échapper au régime " contraignant " de la loi 1905 : Ils recherchent le mode d'organisation où le contrôle sera le plus faible.

3. Les unions d'associations cultuelles

L'article 20 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que les associations cultuelles peuvent « constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ». Ces unions sont régies par l'article 18, le troisième alinéa de l'article 19 et les articles 19-1 à 19-3 de la loi du 9 décembre 1905.

Elles doivent être constituées exclusivement d'associations cultuelles.

Ces unions sont considérées comme constituant une catégorie d'association cultuelle.

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