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L'objet d'une association cultuelle (de la loi 1905)

Page actualisée en février 2022

En introduction

L'objet d'une association, son but, est la raison pour laquelle elle est constituée. Il s'agit là d'une clause obligatoire des statuts.

Selon l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, cet objet ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs, illicite, porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement.

L'objet d'une association délimite sa capacité juridique. Aussi, celle-ci ne peut valablement agir que dans la limite de son objet social. Autrement dit : elle ne peut réaliser que les actes nécessaires à la réalisation de son objet.

En ce qui concerne les associations cultuelles

Les associations cultuelles bénéficient de certains avantages fiscaux. Ainsi, l'Administration est-elle amenée à contrôler l'objet et le type d'activités de ces associations.

L'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 définit le principe de spécialité applicable aux associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte : « avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public… ».

Le législateur n'ayant pas défini la notion de culte, des difficultés d'interprétation sont apparues. Dans ce qui suit, vous trouverez quelques solutions tirées des textes et de la jurisprudence. Prenez la peine de les lire malgré leur répétitivité.

Circulaire du 31 août 1906 :

« Une association cultuelle ne peut avoir pour objet direct ou indirect que l'exercice public d'un culte, ses frais ou son entretien.
En conséquence, il faut considérer comme rentrant dans les attributions exclusives des associations cultuelles non seulement la célébration du culte public sous toutes les formes, mais encore la propagande religieuse lorsqu'elle se manifeste publiquement par des pratiques cultuelles, ainsi que les dépenses de toute nature qui le rattachent à l'exercice public d'un culte, qu'elles concernent le personnel ecclésiastique (recrutement, préparation des futurs ministres du culte, traitements, secours et pensions à allouer aux ministres ou anciens ministres du culte, etc.) ou les édifices cultuels (décoration, réparations, etc.)
... »

Dans un arrêt du 13 mars 1953 :

L'idée de culte englobe toutes les activités qui contribuent à l'information religieuse des fidèles, la formation des candidats au ministère ecclésiastique.

Conseil d'Etat du 14 novembre 1989 avis n° 346-040 :

« Dans le cas où un groupement religieux (…) revendique le statut d'association cultuelle, il doit (…) mener des activités ayant " exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ", telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte… »

Cour administrative de Lyon (18 janvier 1990) :

Les activités suivantes ont le caractère cultuel : « enseignements et débats sur les thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent un caractère religieux ».

Arrêt du Conseil d'Etat du 25 novembre 1994 :

Une association qui n'organise pas de célébration et ne dispense aucun enseignement religieux ne présente pas le caractère d'un organisme religieux (…) et ne peut s'approprier un but cultuel.

Conseil d'Etat (1997) :

« Les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques. En outre, ces associations ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte.

La reconnaissance du caractère cultuel d'une association est donc subordonnée à la constatation de l'existence d'un culte et à la condition que l'exercice de celui-ci soit l'objet exclusif de l'association.

Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association en cause et de ses activités réelles. La poursuite par une association d'activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l'exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l'exclure du bénéfice du statut d'association cultuelle. »

Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement considère que la publication d'un bulletin paroissial (nous pensons gratuit) n'altère pas le caractère pas le caractère cultuel de l'association ; mais en revanche, l'édition et la vente de publications doctrinales ne permettent pas à une association d'être cultuelle.

Quelques cas de refus de la qualification d'association cultuelle

Conseil d'Etat, le 29 octobre 1990 :

« … L'association cultuelle de l'Eglise Apostolique Arménienne de Paris a notamment pour but de promouvoir la vie spirituelle, éducative, sociale et culturelle de la communauté arménienne… elle ne peut dès lors être regardée comme ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte… »

Tribunal administratif de limoges, Février 2005

L' « Association des musulmans de Brive » organisait la célébration des cérémonies religieuses mais elle avait également pour objet la défense des intérêts des musulmans de la commune de Brive et de participer à l'essor social de cette ville. Dès lors, elle ne pouvait être regardée, en raison de cette seule circonstance, comme ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

La jurisprudence a refusé la qualification d'association cultuelle à :
une association qui, à titre principal, se consacrait à l'assistance morale et matérielle de vieillards et indigents ;
une association qui éditait et diffusait des publications doctrinales (alors qu'elle se livrait parfois à l'exercice d'un culte)

On l'aura compris : le but doit être cultuel et non simplement religieux. Sont donc exclus tous les autres objets.

Préconisations

Les différents textes reproduits ci-dessus nous amènent à conseiller :

d'exclure la « promotion de la vie spirituelle » de l'objet d'une association cultuelle, telle que l'évangélisation qui ne consiste qu'à faire du porte à porte ou à distribuer des tracts ou flyers et qui ne se manifeste pas publiquement par des pratiques cultuelles.
En revanche, une association cultuelle pourrait organiser un ou plusieurs cultes d'évangélisation (célébrations, cérémonies, rites et pratiques cultuelles) ouverts au public et les recettes et les dépenses liées à cette manifestation d'évangélisation seraient considérées comme cultuelles (publicité, information, accueil, invités, frais des orateurs sous toutes ses formes : déplacements, hébergement, nourritures etc.).

de rédiger l'objet d'une association cultuelle le plus concisément possible.
Exemple : « L'association a pour objet d'assurer l'exercice public du culte [dénomination], d'enseigner le message et la pratique de l'Evangile de Jésus-Christ, et de pourvoir aux frais et besoins du culte. »

Nous recommandons de créer plusieurs associations déclarées pour pouvoir exercer plusieurs types d'activités :
- une association cultuelle pour les activités strictement cultuelles,
- une (ou plusieurs) associations déclarées loi 1901 pour les autres activités (activités de jeunesse, aides sociales, promotion de la vie spirituelle etc.)

Il faut cependant veiller à ce qu'il n'y ait pas de confusion entre les différentes associations.
Pour cela :
- Evitez tout transfert de fonds entre les différentes associations,
- Evitez, dans la mesure du possible, que ces associations aient exactement les mêmes membres et les mêmes Conseils d'Administration.

Remarque : Le respect de la liberté contractuelle interdit de rendre automatique l'adhésion à une association 1901 lorsque l'on est déjà membre d'une association cultuelle. Les membres doivent faire acte de candidature et l'association 1901 devra les accepter

© 2001-2022 Alain LEDAIN - Gérard HUNG CHEI TUI
 

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