Faute de précision dans la rédaction des statuts d'une association, les dispositions du Code Civil et du Code du Commerce s'appliquent.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du 3 mai 2006
Page mise en ligne en août 2007 et relue en septembre 2022
Les faits
Le président de l'association " Comité immigration développement Sahel ", reprochant au secrétaire général et à d'autres personnes de n'avoir pas respecté ses décisions et d'avoir gravement entravé le fonctionnement du groupement, les a, le 3 avril 2000, suspendus de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du conseil d'administration.
La cour d'appel de Paris a déclaré ces mesures régulières.
Une des personnes concernée a formé un pouvoir en Cassation contre la décision de la cour d'appel.
Argument du pourvoi en Cassation
Le président d'une association est un mandataire de cette personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d'association.
En attribuant au président de l'association les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérêt de l'association et notamment le pouvoir de suspendre de leurs fonctions des membres du bureau, tout en constatant que les statuts de l'association ne conféraient au président aucun pouvoir particulier, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du Code civil.
Rappels juridiques :
Article 1134 du Code Civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Réponse de la Cour de Cassation
Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances.
En effet les dispositions du Code civil, et à défaut du Code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application. Autrement dit : faute de disposition statutaire, il peut être fait référence au Code Civil, et à défaut au Code de Commerce. En se référant, à de telles dispositions, en l'espèce celles de l'alinéa 1er de l'article L. 225.56 du Code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Alinéa 1er de l'article L. 225.56 du Code de commerce :
« Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. »
Autre argument du pourvoi en Cassation
La cour d'appel a déclaré irrégulière des délibérations des 12 et 21 avril 2000 par lesquelles le conseil d'administration avait :
(1) annulé les mesures de suspension prises le 3 avril 2000,
(2) confirmé les intéressés dans leurs fonctions,
(3) révoqué M. B... en tant que président,
(4) nommé à sa place M. Z,
(5) investi M. A... comme vice-président.
Réponse de la Cour de Cassation
Les réunions des 12 et 21 avril 2000 s'étaient tenues sur convocations de M. X (secrétaire général révoqué), lequel, alors suspendu, n'avait plus qualité pour procéder à ces formalités.
Pour cette seule raison, l'arrêt de la cour d 'appel est légalement justifié.
Décision de la Cour de Cassation
Le pourvoi est rejeté
Ce qu'il faut retenir (Commentaire ACTES 6) :
Faute de précision dans la rédaction des statuts d'une association, les dispositions du Code Civil et du Code du Commerce s'appliquent.
Les statuts font loi au sein de l'association : ils doivent être scrupuleusement respectés.
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