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2. La responsabilité pénale des dirigeants d'une association

Page actualisée en septembre 2022

La réforme du Code pénal de 1994 a permis d'introduire le principe de cumul des responsabilités de l'association et des personnes physiques ayant concouru à la réalisation de l'infraction.
La responsabilité civile vise avant tout la réparation financière d'un préjudice. La responsabilité pénale est une responsabilité à base de répression qui entraîne des conséquences directes sur les personnes et sur leur liberté.

Il n'y a aucun moyen de s'exonérer de la responsabilité pénale.

Au regard du droit pénal, le statut de bénévole ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité. " (rép. Boisserie, JO 6 mai 2002, déb. AN quest. P. 2411)

Pour que le dirigeant soit sanctionné d'une peine de prison et/ou d'une amende, il faut que la faute soit constitutive d'une infraction.

Ce n'est le cas que lorsqu'un texte de loi le prévoit explicitement, sinon, il n'y a pas d'infraction pénale.

Les infractions les plus graves sont appelés crimes, celle qui le sont moins sont appelés délits, et celles qui le sont encore moins sont appelés contraventions.

Il importe donc de faire une distinction selon que l'auteur avait ou non une réelle intention de nuire en agissant.

Par exemple,
- on parlera d'assassinat ou de meurtre si l'auteur de l'acte souhaitait la mort de la victime,
- on parlera d'homicide involontaire, s'il ne souhaitait pas cette mort.

Les sanctions ne seront pas les mêmes. Dans le premier cas on parlera
- d'infraction intentionnelle, et dans le second cas
- d'infraction non intentionnelle.

Les risques pour le dirigeant ne seront pas les mêmes.

Principe du droit pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. » (art. 121-1 du Code Pénal)

Le dirigeant n'est pas pénalement responsable des infractions commises par les adhérents, mais il doit répondre des infractions qu'il a commises lui-même, et cela, même si elles l'ont été dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

S'agissant de l'ordre public, il n'y a aucun moyen de s'exonérer de sa responsabilité pénale :
- ni par l'invocation de sa bonne foi ;
- ni par le caractère désintéressé de l'action associative ;
- ni par la souscription d'une assurance ;
- ni par la transaction avec la victime.
(Le retrait de la plainte de la victime n'éteint pas l'action du ministère public contre l'auteur de l'infraction)

2.1 Infractions propres aux associations visant les dirigeants

Ces infractions sont prévues par la loi du 1er juillet 1901 et visent les dirigeants qui auraient contrevenus aux dispositions relatives à la tenue du registre spécial, qui n'auraient pas procédé aux déclarations des modifications statutaires et des changements intervenus dans la composition des organes d'administration et de direction, ou qui auraient effectué de fausses déclarations.

2.2 Infractions propres aux associations ayant une activité économique

Les dirigeants d'association exerçant une activité économique importante (dépassant deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3 000 000 € HT de chiffre d'affaires ou de ressources, 1 500 000 € au bilan : Loi N°84-148 du 1er mars 1984) où d'organisme de formation (dépassant deux des trois seuils suivants : 3 salariés, 150 000 € HT de chiffre d'affaires ou de ressources, 225 000 € au bilan : Loi N°91-1107 du 23 octobre 1991) ou association percevant un montant annuel de subvention publique supérieur à 150 000 € (Loi N°93-122 du 29 janvier 1993) encourent une responsabilité pénale sanctionnée par des amendes s'ils n'ont pas :

• établi le bilan, compte de résultat ou d'annexe ;
• procédé à la désignation de commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
• convoqué le commissaire aux comptes ;
• ou qui auraient entravé l'exercice de la mission de ce dernier ou refusé de lui communiquer les pièces qui lui sont nécessaires.

Indépendamment de ces sanctions, les dirigeants peuvent être condamnés, de la même manière que les commerçants, pour délit de banqueroute simple ou frauduleuse.

2.3 Responsabilité pénale des dirigeants en matière fiscale

Certains dirigeants sont passibles de sanctions pénales prévues par l'article 1741 du Code général des impôts qui définit le délit de fraude fiscale et qui vise une intention délibérée de fraude (abstention volontaire de déclaration dans les délais prescrits, non paiement total ou partiel des impôts, dissimulation d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, organisation de l'insolvabilité de l'organisme).

La condamnation pour omission de déclarations peut être prononcée non seulement contre le président à qui incombe juridiquement la responsabilité de déposer les déclarations, mais encore, le cas échéant, contre le trésorier considéré comme complice. Dans ce cas, ce dernier peut être déclaré par le juge solidairement responsable avec l'association du paiement de l'impôt fraudé et des pénalités y afférentes (CGI art. 1745)

Par ailleurs, les manquements aux obligations comptables sont également sanctionnés par les peines prévues à l'article 1741 du CGI. Selon l'article 1743-1er du même code : « Quiconque a sciemment omis de passer des écritures ou a passé ou a fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, ou dans les documents qui en tiennent lieu est puni d'une amende de 37 500 € à 75 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. »

En ce qui concerne la délivrance irrégulière de reçus fiscaux, les dirigeants de droit ou de fait peuvent être solidairement responsables des pénalités.

2.4 Infractions d'ordre général

Les dirigeant d'association peuvent se rendre coupables d'infractions de « droit commun » telles que :

• infractions au droit pénal du travail (délit d'entrave, non-respect des règles d'hygiène et de sécurité) ;
• homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ;
• extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance ;
• violation des droits de marques ou des droits d’auteurs ;
(L’utilisation sans autorisation d’une œuvre peut constituer un délit de contrefaçon.)
para commercialité (les opérations de ventes devant être mentionnées dans les statuts) ;
• publicité mensongère (propagande associative, propos litigieux, don de guérison) ;
• non-désignation d'un commissaire aux comptes alors qu'elle est obligatoire, etc

Il convient en outre de souligner que le nouveau Code pénal modifie de façon substantielle les textes en matière de secret professionnel. Il dispose : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Par ailleurs si l’association emploie du personnel, c’est elle, en principe, qui doit payer personnellement les salaires et les cotisations sociales. En revanche, en cas de non-paiement des cotisations de sécurité sociale, le quitus donné au trésorier n’est pas opposable à la sécurité sociale : Le trésorier demeure responsable du non-paiement des cotisations, non seulement pendant les périodes de sa gestion, mais également pendant la période où après un départ, il n’a pas fait l’objet de la publicité requise, c’est-à-dire de la déclaration en préfecture.

Enfin, selon les règles générales du droit pénal du travail, les dirigeants de l'association sont, par exemple, responsables :

• de la violation des prescriptions édictées pour la protection et la sécurité du personnel ;
• du non-respect des droits des institutions représentatives du personnel (délit d’entrave) ;
• de l’emploi d’un étranger sans autorisation de travail ;
• de fausses déclarations aux allocations de chômage ;
• de non respect de la durée légale du travail ;
• de harcèlement moral.

A propos de l'abus de confiance, cliquez ici

Infraction en matière de corruption :

Depuis juillet 2005, le délit de corruption vise non seulement les fonctionnaires, mais toutes personnes ayant une activité professionnelle même dans le secteur non lucratif (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).

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2.5 La responsabilité pénale des associations cultuelles et des ministres du culte

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© 2010-2022 Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6

 

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