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Les membres (ou sociétaires) : adhésion et radiation

Page actualisée en septembre 2022

Au sommaire de cet article :
- 1. Quelques principes
- 2. Adhésion d'un membre
- 3. Catégories de membres
- 4. Démission d'un membre
- 5. Radiation d'un membre
- 6. Suspension d'un membre
- 7. Responsabilité des membres

1. Quelques principes

• Pour adhérer à une association, les personnes ne doivent pas être déclaré incapables.

• La liberté d'association est une liberté publique à caractère collectif et à valeur constitutionnelle.

• La liberté d'adhésion à une association est au contraire, une liberté individuelle consacrée par l'article 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.

• On ne peut donc forcer quiconque à adhérer à une association : Une personne ne devient membre que si elle y consent. Le Conseil d'Etat estime que l'obligation d'adhérer ne peut résulter que d'une loi ou de son décret d'application (Cas des associations professionnelles, des associations de pêche ou de chasse etc.).

• Chacun est libre de faire partie d'une association sans s'exposer à des sanctions ou discriminations et de choisir son association.

• Un membre peut toujours démissionner d'une association conclue pour une durée illimitée.
• La liberté d'adhésion n'est pas un droit à l'adhésion. Une association a libre choix de ses membres :

Elle peut rejeter une demande d'adhésion sans avoir à se justifier.
Attention cependant : un refus d'adhésion est abusif s'il est entouré de circonstances injurieuses ou vexatoires. Dans ce cas, le candidat peut demander réparation en réclamant des dommages et intérêts.
Remarque : Le rejet d'une demande de renouvellement d'une adhésion s'analyse comme une exclusion, c'est à dire comme une sanction disciplinaire. Les procédures d'exclusions devront donc être mises en oeuvre. (Voyez le paragraphe 5.)

Une association peut fixer des conditions pour l'admission de ses membres. Les conditions requises ne doivent pas établir une discrimination en fonction de l'origine, du sexe, de l'état de santé, de l'appartenance ou non à une nation, une race ou une religion (Article 225-1 du Code pénal). Toutefois, ce principe de non discrimination doit s'entendre de façon raisonnable. Par exemple, une association cultuelle peut réserver l'adhésion aux adeptes de sa religion.

Toute personne revendiquant la qualité de membre d'une association doit pouvoir justifier :
. avoir fait acte de candidature,
. avoir été acceptée par l'association.

2. Adhésion d'un membre

Il est conseillé de faire signer aux postulants un bulletin d'adhésion où ils reconnaissent avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et les approuver.

Préparez un " formulaire type " de demande d'admission. Exemple :

DEMANDE D'ADHESION

Je, soussigné(e), _______________________________________
Adresse : ___________________________________________
sollicite mon adhésion à l'association [Nom de l'association] en qualité de membre.

Je déclare accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur et la confession de foi de l'association [Nom de l'association], et m'engage à les respecter en toutes leurs dispositions. [Je déclare avoir été baptisé(e) par immersion selon la pratique de l'Eglise primitive].

Fait à _____________________ le : ___/___/_____
Signature :

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent.
Vous devez leur signaler cette possibilité lors de leur demande d'adhésion en rajoutant les formules suivantes.

Vous êtes membre ou usager, ou simplement en relation avec l'association « XXX ».
A ce titre et dans le but de fonctionner et de communiquer avec nous, des informations vous concernant (Nom, prénoms, adresse, courriel et numéros de téléphone) apparaissent dans nos fichiers.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour la conservation ou non de vos données dans les fichiers de notre association.

Aucune réponse ou démarche particulière ne vous est demandée si vous désirez rester inscrit en l'état, dans nos fichiers.
Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment exercer vos droits d'accès, de rectification ou d'effacement de ces données par simple courrier électronique adressé à […]@[…] ou par courrier postal adressé à notre secrétaire : (Association « XXX », adresse).

 

L'Eglise Universelle a existé de tout temps. L'association cultuelle n'existe et n'a été instituée qu'à l'occasion du vote de la loi du 9 décembre 1905. Comme l'était l'Etat français avant 1905, elle n'est que le support juridique et administratif de l'Eglise comme l'a décidé le législateur, mais elle n'est pas devenue « l'Eglise ».

Par conséquent, le baptême ne fait rentrer le membre baptisé que dans la communauté des chrétiens. Il devient ainsi membre de l'église (universelle et spirituelle), mais pas automatiquement membre de l'association 1905 (structure administrative temporelle). Il doit demander son adhésion.

Ainsi, la mention de membre automatique de l'association par le baptême dans des statuts est une clause illicite.

En droit français, nul n'est tenu d'adhérer à une association (Cass. ass. plén. 09-02-2001 : RJDA 5/01 n° 599). En outre, l'article 11 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, s'imposant au législateur français, a été interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme comme consacrant le droit de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer (CEDH 30-06-1993, Sigurjnsson c/ Islande : D. 1994 II p. 181 note Marguénaud).

L'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit un emprisonnement d'un an et une amende de 15 000 euros pour ceux qui, par menaces contre un individu, ont agi en vue de le déterminer à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle.
De plus, ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur des faits agit par voie de fait ou violence.

Conditions d'admission

Les conditions d'admission des membres sont fixées librement dans les statuts.

L'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précise que « Les statuts de l'association prévoient l'existence d'un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l'adhésion de tout nouveau membre… »
En cas de procédure d'admission, il est impératif d'en respecter les formalités.

Illustration : Si les statuts prévoient que le rejet de la demande d'admission doit être motivé, les juges peuvent alors contrôler la réalité de l'existence d'un motif et sanctionner le caractère discrétionnaire de la décision.

Adhésion et versement d'une cotisation

Une cotisation est une somme d'argent versée en vertu des dispositions statutaires, dont l'association peut (éventuellement) demander le versement à ses membres et uniquement à eux.

Selon l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, « Chacun des membres peut s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire... »

Le versement d'une cotisation ne suffit pas pour être membre d'une association. Toutefois, si les statuts ne prévoient aucune condition supplémentaire pour être membre (telle la ratification ou l'agrément du conseil d'administration par exemple), l'association ne pourra refuser l'adhésion d'une personne payant sa cotisation.

Remarque : En règle générale, les associations cultuelles « églises évangéliques » ne font pas payer des cotisations à leurs membres.

Cas des mineurs

« L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. » (Article 389-3 du Code Civil).

En principe, un mineur non émancipé ne peut pas adhérer à une association sans autorisation préalable de son représentant légal. Toutefois, selon l'usage, l'adhésion à une association constitue un acte qu'un mineur peut accomplir seul lorsqu'il a suffisamment de discernement.

Mineurs et direction de l'association

Un mineur ne pouvant signer des pièces officielles, il ne peut être ni Président, ni Trésorier. Il peut cependant être membre du Conseil d'Administration.

Mineurs et associations cultuelles

Selon l'article 31 du décret du 16 mars 1906, à la déclaration d'une association cultuelle doit être jointe une liste « de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription ».

De nombreux juristes (et non des moindres !) interprètent ce texte en ce que les mineurs ne peuvent pas être membres des associations cultuelles de la loi 1905.

Ainsi, le baptême ne fait rentrer les mineurs que dans la communauté des chrétiens. Ils deviennent ainsi membres de l'église universelle (spirituelle), mais pas membre de l'association 1905 (structure administrative temporelle).

Une remarque très importante :Il faut savoir qu'en matière d'activités religieuses, le juge précise qu'un mineur, encore sous la responsabilité de ses parents, n'est pas libre de choisir son appartenance confessionnelle ou religieuse. L'accord unanime des deux parents est exigé même en cas de divorce.
Ainsi, un ministre du culte doit respecter l'autorité parentale pour baptiser un mineur. En cas d'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale le ministre du culte pourra être poursuivi et réprimé par les articles 227-5 et suivants du code pénal. Il convient donc de s'entourer de toutes les précautions nécessaires et d'exiger une autorisation écrite.

Cas des étrangers

La liberté d'association est reconnue par la France comme une liberté à valeur constitutionnelle (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971). Elle concerne également les personnes étrangères, même sans titre de séjour, à quelques exceptions près.

Il n'y a donc à priori pas de problème pour la participation d'étrangers à la vie d'une association. Ils peuvent l'avoir créé seuls ou avec des Français et ils peuvent tout à fait être bénévoles ou même adhérents. Et cela, quelle que soit leur situation.

En revanche, la personne étrangère doit disposer de la capacité à pouvoir le faire. Celle-ci est déterminée par le droit de l'État d'origine de la personne. En effet, si au regard de leur droit national, les personnes ne disposent pas de la capacité juridique de créer des associations, cette incapacité s'impose en France (majorité, limitation judiciaire ou administrative…).

De même, aux termes des articles L.211-1 et R.211-1 du code de l'action sociale et des familles, un étranger ne peut faire partie d'une association familiale que s'il a établi sa résidence sur le territoire français depuis au moins un an, s'il est titulaire d'un titre de séjour régulier qui l'autorise à séjourner en France pour au moins trois ans et qu'un ou plusieurs membres de sa famille résidant en France sous le couvert d'un titre d'une durée identique.

Enfin, certains textes interdisent la gouvernance des associations à des responsables étrangers. C'est le cas par exemple des associations qui éditent des publications destinées à la jeunesse (article 4 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949).

Cas des salariés

Les salariés sont en principe unis à l'association par un contrat de travail. Toutefois le cumul de la qualité de membres et de salariés est licite.

Plusieurs écueils sont à éviter :

- d'une part, le salaire doit correspondre à un travail effectif pour éviter la requalification du salaire à un partage de bénéfices ;

- d'autre part il faut bien distinguer la période de travail et celle du bénévolat. En cas de fautes ou d'accident, le régime disciplinaire et/ou de réparation selon les cas, ne sont pas les mêmes ;

- dans certaines situations et en l'absence de contrôle des dirigeants de droit, le salarié peut être requalifié en dirigeant de fait avec des conséquences en matières fiscales.

Une remarque très importante :
Un ministre du culte n'est pas salarié de son association.
Il ne relève pas du Code du travail.
Il est soumis au Code de la sécurité sociale et doit être déclaré afin de cotiser et bénéficier à l'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et infirmité comme tout citoyen.

Cas des personnes morales

Les personnes morales peuvent faire partie d'une association ou union. Il suffit que l'objet de l'association ne soit pas contraire à celui de la personne morale membre.

Les statuts de la personne morale doivent déterminer l'organe compétent pour prendre la décision d'adhésion. La personne morale est généralement représentée par une personne physique.

Durées de l'adhésion

Les statuts peuvent stipuler que l'adhésion à l'association ne vaut que pour une durée déterminée (un an, plusieurs années...).

Au-delà de ce délai, l'ancien membre doit solliciter le renouvellement de son adhésion.

Cette stipulation offre le double avantage :
- pour le membre, de limiter dans le temps ses obligations envers l'association ;
- pour l'association, si elle a prévu des clauses restrictives dans ses statuts, de pouvoir écarter un membre pour l'avenir sans avoir à recourir à la procédure d'exclusion.

Sans précision dans les statuts, l'adhésion vaut pour la durée de l'association, sauf démission, exclusion, incapacité ou décès du membre. Les membres n'ont donc pas à solliciter, tous les ans, le renouvellement de leur adhésion.

Répertoire et Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

Les fichiers des membres des églises n'ont pas à être déclarés à la CNIL sous réserve que certaines conditions soient respectées.

En principe, la liste des membres est confidentielle. L'association ne doit pas la communiquer à une tierce personne, ni à l'administration, sauf si une loi le prévoit (CE du 28 mars 1997).

L'article 5 de la loi de 1901 ne prévoit l'envoi à la préfecture que de l'état civil des personnes chargées de l'administration ou de la direction. L'article 31 du décret du 16 mars 1906 ne prévoit que l'envoi d'une liste comprenant un nombre de 7 membres majeurs domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse, mais pas la liste de tous les membres.

3. Catégories de membres

Les droits et les obligations des membres sont fixés par les statuts. Dans le silence des statuts, tous les membres disposent des mêmes droits.

Ceci étant, il est possible de définir différentes catégories de membres. Dans ce cas :

• il ne doit y avoir aucune discrimination entre les membres d'une même catégorie ;

• les statuts peuvent prévoir des conditions d'admission différentes, accorder un pouvoir délibératif ou consultatif aux membres selon leur catégorie d'appartenance.

« Classiquement », voici quelques catégories courantes :

• Les membres fondateurs : Parfois les statuts leur accordent la qualité de membres de droit du conseil d'administration.

• Les membres de droit dispensés des conditions ou procédure d'admission ;
Les membres de droit ne sont membres que s'ils acceptent de l'être : on ne peut forcer quiconque à adhérer à une association.

• Les membres bienfaiteurs acquittant généralement une cotisation ou des dons supérieurs à ceux des autres membres ;

• Les membres d'honneur ou honoraires ayant rendu des services à l'association et, de ce fait, dispensés de verser une cotisation.

• Les membres actifs participant activement aux activités et à la gestion de l'association : ils bénéficient de toutes les prérogatives et avantages liées à la qualité de membre.

• Les membres usagers ou membres sympathisants n'adhérant à l'association que dans le seul but de bénéficier de ses services.

Au sens fiscal (Instruction 4 H-5-98 § 41 à 43)

Sont considérés comme membres d'un organisme les personnes qui ont adhéré à l'association, sont personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées générales, qui sont éligibles au conseil d'administration et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence.

Cette condition (de permanence) n'est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l'association pour une durée a priori limitée et inférieure à l'année.

En cas d'activité économique avec des membres usagers n'étant pas convoqués aux assemblées générales, les conséquences fiscales peuvent être graves. En effet, selon l'administration fiscale, les exonérations des impôts commerciaux ne valent que pour les services rendus à de véritables membres.

Les collèges de membres

Sans pour autant priver certaines catégories de membres de tout pouvoir, il est possible statutairement de limiter le poids de certaines catégories de membres du fait de leur importance numérique, par rapport aux autres membres, en instaurant des collèges.

L'instauration d'un vote par collège permet ainsi d'accorder une « sur-représentation » de certaines catégories de membres au conseil d'administration ou de n'adopter certaines décisions que si celles-ci obtiennent la majorité des voix des membres de ce collège, etc. L'instauration de collèges permet donc à certaines catégories de membres minoritaires en nombre d'exercer un pouvoir prépondérant. La jurisprudence n'interdit pas cette distinction, mais exige que les membres d'un même collège bénéficient des mêmes droits.

4. Démission d'un membre

Selon l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, " Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. "

Autrement dit : dans une association créée, aucune clause des statuts ne peut limiter la possibilité de démissionner. (La loi du 22 mars 2012, modifiant la loi de 1901 a supprimé les mots « qui n'est pas formée pour un temps déterminé ». Par conséquent il n'est plus nécessaire de préciser la durée. On peut aujourd'hui démissionner que l'association soit à durée déterminée ou indéterminée.)

Toutefois, si, en règle générale, la démission ne s'entoure d'aucun formalisme particulier, les statuts peuvent aménager une procédure (préavis, écrit…).

Veillez à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'intention du démissionnaire. Ainsi, un membre qui quitte une assemblée générale suite à un désaccord n'est pas nécessairement démissionnaire. Il en est de même, d'un administrateur qui perd sa qualité de dirigeant.

Association cultuelle et Démission

L'article 31 de la loi de du 9 décembre1905 prévoit « seront punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ceux qui, par menaces contre un individu …, ont agi en vue de le déterminer à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle...
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur des faits agit par voie de fait ou violence
».

Démission et cotisation

Le défaut de versement de la cotisation ne peut être interprété comme la volonté du membre de démissionner.

En complément, lisez la page : Ne plus verser sa cotisation, est-ce démissionner ?

5. Radiation d'un membre

Le pouvoir disciplinaire d'une association a un caractère privé et reste soumis au contrôle de l'autorité judiciaire. Il y a lieu de distinguer la radiation de l'exclusion.

La radiation d'un membre est une mesure objective applicable à un adhérent qui cesserait de remplir certaines conditions particulières sans que cela implique un jugement défavorable sur le comportement de l'intéressé. Par exemple le défaut de paiement d'une cotisation après plusieurs rappels entraîne la radiation automatique du membre.

En revanche, l'exclusion est une sanction disciplinaire. Elle sanctionne des comportements susceptibles de compromettre la réalisation des buts poursuivis par l'association.

Les statuts (ou le règlement intérieur) doivent prévoir cette sanction, ainsi que l'organe habilité à la prononcer. Les sanctions les plus habituelles sont : l'avertissement, le blâme, la suspension et l'exclusion.

Toute sanction ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et doit être proportionnée aux faits reprochés.

L'organe disciplinaire devrait, en principe, être prévu dans les statuts. Si rien n'est prévu, il revient habituellement au conseil d'administration ou au bureau, réuni en conseil de discipline, de statuer.

Ce pouvoir peut également être donné à l'assemblée générale, soit en première instance, soit en appel. Enfin, dans un souci d'une plus grande objectivité, en particulier lorsqu'il y a conflit entre les dirigeants et le ou les membres, il n'est pas interdit de mettre en place un conseil de discipline spécial, élu par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale. Cela évitera que ces mêmes dirigeants soient juges et parties, ce qui ne manquerait pas d'être interprété par toute juridiction saisie, comme un manque d'impartialité de la part de l'organe disciplinaire.

Dans le cadre d'une sanction disciplinaire, il est impératif de respecter scrupuleusement :
- les procédures prévues dans les statuts et
- les droits de la défense.

Faute de respecter ces principes, la décision de sanctionner un membre est annulable devant les tribunaux.

Respecter les droits de la défense implique de convoquer le membre afin d'entendre ses explications.

Un mode de convocation approprié doit être fixé par les statuts.

Le contenu de la convocation est particulièrement important : le membre doit avoir connaissance :
- des griefs qui lui sont imputés ;
- de la sanction encourue ;
- des pièces versées à son dossier ;
- du délai imparti pour préparer sa défense ;
(ce délai doit être suffisant)
- de la possibilité de se faire assister.

Enfin :
- les « juges » doivent être impartiaux et débattre sans considération de personne (sanctions identiques pour faits identiques).

Il est nécessaire de rédiger un procès verbal des délibérations. Ont été annulée des mesures d'exclusion lorsque :
- le procès-verbal n'est pas produit, de sorte qu'aucune vérification quant à la procédure et aux modalités de vote n'a pu être effectuée ;
- l'association ne produit qu'un compte rendu de réunion non signé, ne mentionnant que des prénoms, dont rien ne démontre qu'il corresponde à une réunion du conseil, seul habilité à prononcer des exclusions ; la majorité atteinte n'est pas précisée et le motif grave retenu n'est pas indiqué .

Radiation et cotisation

Faute d'une disposition statutaire, une personne ne peut être radiée au seul motif de ne pas avoir payé sa cotisation.

Pour y remédier, les statuts pourront prévoir un article ainsi rédigé : « La qualité de membre se perd pour non-paiement de la cotisation [xxx] mois après l'échéance de celle-ci. »

6. Suspension d'un membre

La suspension est, comme la radiation, une mesure disciplinaire qui doit être prévue dans les statuts pour pouvoir être mise en œuvre.

Pendant la durée de la suspension, la personne perd la qualité de membre et les droits qui s'y attachent. Si elle est membre du conseil d'administration, son mandat se trouve lui aussi suspendu.

De même, lorsqu'un membre a commis une infraction pénale, l'association peut être amené à attendre le jugement de la juridiction répressive avant de prononcer son exclusion définitive. Pendant cette période d'attente plus ou moins longue, le membre pourrait faire l'objet d'une suspension, assimilable plutôt à une mesure conservatoire qu'à une sanction.

7. Responsabilité des membres

En principe, un membre n'est pas responsable des fautes commises par l'association ou par ses dirigeants, sauf s'il est coauteur ou complice de ces mêmes fautes ou infractions.

En matière civile, un membre est tenu de réparer les dommages provoqués par sa faute personnelle lorsque celle-ci a causé un dommage à l'association, à d'autres membres ou à des tiers.

En matière pénale, un membre peut être responsable, dans les conditions de droit commun, des infractions (crimes ou délit) qu'il commet dans l'exercice de ses activités associatives.

© 2007-2022 Gérard HUNG CHEI TUI - Alain LEDAIN
Cet article est tiré du livre « Le culte et la législation »

 

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