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Lutte contre les sectes
Loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire

Page avtualisée en septembre 2022

1 Dissolution judiciaire

Une personne morale, quel que soit son objet ou sa forme juridique, peut être dissoute si elle poursuit des activités ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physiques des personnes qui participent à ces activités.

Définition du Petit Robert : « Sujétion : Situation de celui qui est soumis à une autorité, une domination souveraine… »

La dissolution pourra être prononcée lorsque, à plusieurs reprises, la personne morale ou ses dirigeants de droit ou de fait, auront été condamnés définitivement et pénalement pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

• Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens ;

• Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;

• Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications.

Une procédure de dissolution devra être portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

Au cours de la même procédure, le tribunal de grande instance pourra étendre la dissolution aux personnes morales poursuivant le même objectif et unies par une communauté d'intérêts.

Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute pour les raisons précédemment évoquées constitue un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

2 Promotion

Une personne morale (plusieurs fois condamnée) qui poursuit des activités ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique ne peut faire sa promotion, par quelque moyen que ce soit, auprès de la jeunesse (Peine encourue : 7 500 euros d'amende)

3 Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Un article a été inséré dans le code pénal :

Art. 223-15-2.- « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »

4 Partie civile

Toute association reconnue d'utilité publique se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut se porter partie civile.

 

© 2001-2022 Alain LEDAIN
Cette page est tirée du livre "Le culte et la législation"

 

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