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CENTRES DE VACANCES - CENTRES DE LOISIRS

Page mise en ligne avant 2006

La nouvelle réglementation concernant les centres de vacances et de loisirs s'est mise en place à compter du 1er mai 2003.

Les cadres d'accueil (Article 1 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002).

Constituent un placement de vacances les accueils de mineurs :
- avec hébergement organisés par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles
- pendant les périodes de vacances ,
- dès lors que ces accueils excèdent une durée de cinq nuits consécutives.

Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs :
- avec hébergement, autres que ceux visés à l'alinéa précédent,
- pendant les périodes de vacances
- dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives.

Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs :
- d'au moins huit mineurs sans hébergement,
- en dehors d'une famille,
- pendant quinze jours au moins au cours d'une même année.
Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300.

Commentaires d'Actes 6 :
Selon une lettre du Ministère de la Jeunesse adressée au Président de la Fédération Protestante de France, les activités visées par la loi sont celles "destinées à des mineurs dans un centre de loisirs" (décret 2002 883 du 3 mai 2002).
Un certain nombre d'accueils, tout en réunissant ces conditions de seuils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi notamment les activités liées à l'enseignement...
Les activités d'enseignement organisés sur les différents lieux d'église, même si elles réunissent "régulièrement des mineurs pour des durées cumulées supérieures à 15 jours par an" ne rentrent pas dans le champ d'application de ce décret.
En conséquence, il va de soi que la réglementation s'applique si les églises organisent des centres caractérisés par une continuité de fonctionnement, un projet d'animation et une fréquentation régulière des mineurs.

Le projet éducatif

En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif doit être établi par la personne physique ou morale organisant l'accueil de mineurs.

Ce document prend en compte les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives.

Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui dirigent et animent. Il précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci.

Les personnes qui dirigent et animent le séjour prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.

Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.

La personne qui dirige le séjour met en oeuvre le projet éducatif mentionné ci-dessus et en précise les conditions de réalisation dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour.

Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.

Il précise notamment :

- la nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;
- la répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
- les modalités de participation des mineurs ;
- le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
- les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
- les modalités d'évaluation de l'accueil ;
- les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

Le projet éducatif doit être communiqué aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers.

Déclaration (Article 2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002).

Les personnes organisant l'accueil en France de mineurs doivent en faire la déclaration deux mois au moins avant la date prévue pour le début de l'accueil :
- auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social (cas des personnes établies en France) ou
- auprès du préfet du département où l'accueil doit se dérouler (cas des personnes établies à l'étranger).

Il existe trois imprimés de déclaration. Pour les centres de vacances et les placements de vacances, la déclaration est faite avant chaque séjour. Pour les centres de loisirs, la déclaration au titre d'une année scolaire est valable jusqu'au 31 août de l'année considérée.

A moins qu'il ne s'oppose à l'organisation de cet accueil, le préfet délivre un récépissé après vérification du dossier, lequel vaut autorisation.

Celui-ci en transmet copie au préfet du département où l'accueil doit se dérouler.

Obligation d'assurances (article L227-15 du code de l'action sociale et des familles)

Les personnes organisant l'accueil des mineurs, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent .

Les personnes organisant l'accueil des mineurs sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.

Protection des mineurs

Les organisateurs doivent vérifier que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction . De plus, ils doivent prendre connaissance du contenu de l'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3).

Selon l'article L227-10 du code de l'action sociale et des familles, le préfet du lieu du déroulement de l'accueil peut prononcer l'interdiction d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant à :
- toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ;
- toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer.

Selon l'article L227-11 du code de l'action sociale et des familles, le préfet du lieu du déroulement de l'accueil peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs les injonctions nécessaires pour mettre fin :
- aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations d'assurance (Voyez plus haut) ;
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;
- aux manquements de projet éducatif,
- à l'exercice de l'accueil des mineurs par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour certains délits.

Remarque : Les organisateurs doivent vérifier que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles cités ci-dessus. (Article 3 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002)

Attention : A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.

Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité

Hébergement - Restauration

Les centres de vacances ou de loisirs doivent :
- disposer de lieux d'activités abrités, adaptés aux conditions climatiques ;
- être organisés de façon à permettre une utilisation distincte par les filles et par les garçons de plus de six ans d'installations sanitaires en nombre suffisant, eu égard à l'effectif accueilli ;
- respecter les conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration collective à caractère social ;
- disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.

Lorsque ces centres sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.

Les centres de vacances doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.

Vaccination

Les personnes qui participent aux accueils et les mineurs doivent produire un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.

Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.

Les responsables légaux des mineurs doivent fournir certains renseignements d'ordre médical .

En cas d'urgence

L'organisateur doit mettre à la disposition du directeur du centre et de son équipe :
- des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
- la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre.

Le suivi sanitaire est assuré par une personne désignée par le directeur du centre.

Activités

L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs.

Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.

Qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs

Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées par les titulaires des titres ou diplômes suivants justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs, d'une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent :
- diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (DEDPAD) ;
- diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ;
- diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (DECEP) ;
- certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l' exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) ;
- brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l' éducation populaire et du sport comprenant une unité capitalisable complémentaire concernant la direction des centres de vacances et de loisirs ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité loisirs tous publics;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) deuxième et troisième degrés;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT) ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation ;
- diplôme d'Etat d'animateur de jeunes enfants ;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- moniteur chef interarmées d'entraînement physique et sportif ;
- certificat technique branche entraînement physique et sportif ;
- diplôme professionnel de professeur des écoles ;
- certificats d'aptitude pédagogique d'instituteur ;
- certificats d'aptitude au professorat ;
- attestation de suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse ou professeur de sport.

Dans l'ensemble des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement, les fonctions d'animation peuvent être exercées par les titulaires des titres ou diplômes cités ci-dessus ou des titres ou diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) premier degré ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l' éducation populaire et du sport (BPJEPS) ;
- brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ;
- brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), option loisirs du jeune et de l'enfant ;
- certificat de qualification professionnelle 1er degré de l'animation ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité carrières sociales ;
- certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (CAFME) ;
- moniteur interarmées d'entraînement physique et sportif ;
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ;
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) STAPS.

Remarque : Un stagiaire et, à titre subsidiaire, quiconque peut exercer des fonctions d'animation mais :
- 50% des animateurs doivent être titulaires d'un des diplômes demandés et
- Les non stagiaires et non diplômés (bénévoles) ne peuvent représentés plus de 20% des animateurs.

Effectifs minimum dans les centres de loisirs et les centres de vacances

L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est :
- un animateur pour huit mineurs s'ils ont moins de 6 ans ;
- un animateur pour douze mineurs s'ils ont 6 ans ou plus.

Remarques :
Dans les centres de loisirs accueillant quatre-vingts mineurs au plus pendant une durée égale au plus à quatre-vingts jours, le directeur est inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Ne sont pas compris dans les effectifs minima les personnes qui, sans être titulaires de la qualification requise pour exercer des fonctions d'animation, interviennent dans le cadre des objectifs pédagogiques développés par le centre de vacances ou le centre de loisirs.

Directeurs de centres de vacances

Les directeurs de centres de vacances doivent être âgés de vingt-cinq ans révolus au moins si le centre accueille des mineurs de moins de six ans, et de vingt et un ans révolus au moins si le centre accueille des mineurs de six ans et plus.

Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent. Les conditions d'âge prévues précédemment ne sont pas exigées des adjoints.

© 2004 Alain LEDAIN
Cet article est tiré de la revue Entr'actes (n°34 - Janvier 2004)

 

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