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Une gouvernance associative insuffisamment claire peut conduire à une situation de relative insécurité ou instabilité.

Contre l'idée que la gouvernance serait une " problématique d'entreprise ", loin des réalités du secteur associatif, il faut rappeler que l'usage de fonds collectés auprès des membres ou autres publics repose sur un principe de confiance du donateur vers l'association bénéficiaire. Cette dernière doit rendre des comptes sur son bon emploi.

Sans parler de détournement, une gestion négligente des fonds confiés est déjà une forme de trahison de la confiance du donateur et constitue une faute de gestion, condamnable pénalement.

En matière pénale, une association est responsable si une infraction a été commise pour son compte par une ou plusieurs personnes physiques agissant en qualité d'organe ou de représentant (Art. L 121-2 du Code pénal). Possèdent la qualité de représentant, au sens de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de l'association ou une subdélégation de pouvoirs d'une personne ainsi déléguée.

En matière civile, la responsabilité contractuelle d'une association peut également être engagée du fait des personnes qu'elle charge d'exécuter le contrat.

C'est ce qu'on appelle " la responsabilité du fait d'autrui " qui peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil qui dispose : " Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ".

Dès lors, l'association engage sa responsabilité si son préposé (membre ou salarié) a commis une faute en relation avec les fonctions qu'il exerce et pour le compte de l'association, laquelle est à l'origine d'un dommage.

Ainsi, toute association est présumée responsable des fautes commises par leurs salariés, sauf s'ils ont agi hors de leurs fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à leurs attributions.

Illustration :

Pendant dix-huit mois, une association a été victime de détournements de fonds sur son compte bancaire, opérés par sa secrétaire-comptable qui a été pénalement condamnée.
L'association a alors mis en jeu la responsabilité de sa banque et a obtenu, dans un premier temps, la condamnation de cette dernière au remboursement des sommes détournées pour ne pas avoir vérifié la régularité des chèques et des ordres de virement qui lui étaient présentés.
La Cour de cassation en a décidée autrement. (Cas. com. 2 octobre 2007 n° 05-21-421, Caisse fédérale de crédit mutuel nord Europe c/ Association Stade de Reims Champagne.)
Lorsque l'établissement de faux ordres de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant.
La Cour estime que l'association a fait preuve de carence dans l'exercice du pouvoir, inhérent à sa qualité d'employeur, de direction et de contrôle d'une salariée à laquelle elle a confié la fonction de secrétaire-comptable.
Cette décision met en avant l'extrême insuffisance de cette association en matière de gouvernance.

La convivialité et la bonne entente ne doivent pas empêcher le contrôle et les moyens internes à mettre en œuvre.

A tous les niveaux, il y a de fait obligation de rendre des comptes :
- le conseil d'administration à l'assemblée générale ;
- le bureau au conseil d'administration ;
- le directeur au président et trésorier ;
- les responsables de services au directeur ;
- le comptable ou secrétaire-comptable au directeur et au trésorier.

Une organisation clairement établie, sans pour autant qu'elle soit figée définitivement, facilitera le bon fonctionnement et les actes de gestion.

La recherche d'une bonne gouvernance, c'est donc faire en sorte que les processus, les manières de faire des différents acteurs de l'association (dirigeants, CA, AG, membres, salariés etc.) créent les conditions d'une gestion efficace et conforme à l'objet social.

La première règle consistera à respecter les niveaux de décisions :

Le Conseil d'Administration doit être un acteur majeur dans cette recherche d'une bonne gouvernance. La connaissance et l'application de ses responsabilités en sont des conditions essentielles :

Le C.A doit participer à la définition de la stratégie et doit contrôler sa mise en œuvre. La vision ou le projet associatif doit être discuté, délibéré et arrêté de manière collégiale par le C.A, sous le contrôle de l'A.G.

Juridiquement, le C.A doit arrêter les comptes et s'assurer de la fiabilité et de la qualité de l'information qui est donnée sur la situation financière de l'association. C'est une responsabilité légale qui peut être mise en cause devant les tribunaux.

Le C.A, élu par l'A.G, a la responsabilité de choisir les dirigeants (bureau, salarié ou directeur salarié), d'évaluer leurs actions et de fixer leur rémunération des salariés.

Dernière responsabilité, qui a été réaffirmée par la loi : le contrôle interne et la conformité. La conformité, c'est le fait d'exercer son activité en conformité avec les lois, les règlements, les codes éthiques etc., tout ce corps de règles dans lequel une organisation inscrit son action et agit conformément à l'intérêt général ou à ce que lui dicte le législateur ou le régulateur.

La deuxième règle consistera à traiter avec rigueur toutes les opérations ou évènements propices aux décisions importantes :

L'assemblée générale doit se réunir au moins une fois l'an, décidé des grandes orientations, garante de l'objet social etc.

Les membres adhérents doivent être convoqués et doivent pouvoir voter.

Le conseil d'administration doit pouvoir se réunir au moins une fois par trimestre.

Le bureau doit pouvoir se réunir au moins une fois par mois.

La troisième règle privilégiera le caractère désintéressé des administrateurs :

Le commissaire aux comptes ou le vérificateur aura pour tâche de s'assurer, entre autres, que les fonds de l'association ne servent pas les intérêts des dirigeants bénévoles.

Une quatrième règle consistera à privilégier la recherche d'un résultat positif ou excédentaire...

... afin de se constituer des fonds propres, de s'autofinancer et de réaliser sa vision ou ses projets associatifs.

© 2008 Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6 - Article paru dans la revue Entr'actes (n° 54 - Juillet 2008)

 

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