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Le dirigeant, et encore plus le président, doit être exemplaire

Il n'existe pas de définition légale du dirigeant d'association. Selon la jurisprudence, les dirigeants des associations sont des mandataires de l'association. Leurs relations avec l'association sont régies par les dispositions applicables au contrat de mandat.

Ils sont donc responsables envers elle des dommages qu'ils peuvent lui causer par leur faute. Il en est ainsi chaque fois qu'ils accomplissent un acte contraire aux intérêts de l'association.

Pour apprécier l'étendue de la responsabilité d'un administrateur, il convient tout d'abord de se référer aux fonctions et obligations mises à leur charge par les statuts. Ils commettent une faute lorsqu'ils n'observent pas une disposition obligatoire de la loi ou des statuts, dont ils ont la charge d'assurer le respect.

Toutefois, en cas de mauvaise rédaction des statuts, et en l'absence de précisons sur les pouvoirs des dirigeants, ces derniers se retrouvent responsables de tout : l'exception devient la règle. Jugé qu'on ne saurait rendre un président d'association responsable d'un redressement fiscal, à défaut de précision des tâches incombant respectivement au président, au secrétaire et au trésorier (TGI Lyon 04-12-1985 : JCP G 1987 II n° 20725).

Dans ces circonstances, les dirigeants se mettent dans la situation de commettre une faute de gestion.

D'une manière générale, un dirigeant est responsable:

de ses propres agissements. Ainsi en est-il du dirigeant :

- s'il n'a pas précisé agir au nom et pour le compte de l'association,
- s'il est sorti de l'objet social,
- s'il a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés,
- s'il a commis une faute grave incompatible avec l'exercice de ses fonctions.

de celles des autres s'il y a joué un rôle dans ces actes :

- en omettant de les interdire,
- en omettant de les prévenir,
- en ne prenant pas les dispositions pour éviter qu'ils ne soient commis,
- en étant complice et co-auteur des mêmes faits.

En l'espèce, le président d'une association n'avait jamais remis au cours de son mandat les documents nécessaires à l'établissement d'une comptabilité. Une fois les comptes reconstitués par un expert, il a été condamné à rembourser au groupement :
- des sommes indûment perçues ;
- les dépenses qu'il a effectuées et qui n'ont pu être identifiées ;
- la moitié des frais de restauration engagés durant son mandat ; ces frais ont en effet sextuplé au cours de cette période, sans que cette augmentation soit justifiée ;
- des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par l'association n'ayant pu transmettre sa comptabilité à la fédération à laquelle elle est affiliée, ainsi que l'y obligent ses statuts.

Conclusion :

C'est parce que le dirigeant dispose d'un pouvoir propre qu'il est personnellement responsable d'éventuels manquements aux obligations réglementaires.

C'est parce qu'il est personnellement responsable sur le plan pénal qu'il doit exercer ses prérogatives, pouvant aller jusqu'à interdire une activité qui ne remplirait pas les conditions de sécurité requises.

C'est parce qu'il a accepté des responsabilités qu'il doit être irréprochable et exemplaire vis-à-vis des autres.

© 2010 Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6 Gestion

 

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