LE " PRET A USAGE " OU " COMMODAT "
(Une étude succincte)
Page mise en ligne en août 2007
Certaines associations bénéficient d'une
mise à disposition gratuite de biens immobiliers, à charge
pour elles d'utiliser ces biens conformément aux conventions et
d'en assurer l'entretien.
Ce type de mise à disposition s'appelle "
prêt à usage " ou " commodat ".
Les règles du commodat sont fixées par les
articles 1875 à 1891 du Code Civil mais elles ne sont pas d'ordre
public. Cela signifie qu'il est possible d'y déroger par une clause
contractuelle.
Par définition (Code Civil Article 1875), "
le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel
l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à
la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
"
Le commodat permet donc au propriétaire d'un bien
immobilier de prêter celui-ci gracieusement à une association
de son choix pour son usage.
Ce qui peut être ainsi prêté ne sont
pas les seuls biens immobiliers mais, plus généralement,
les biens " qui ne se consomment pas par l'usage ". (Code
Civil Article 1877)
Ce prêt à usage est par essence gratuit
(Code Civil Article 1876). Toutefois, le prêteur peut exiger une
caution ou une assurance.
Le prêteur demeurant propriétaire du bien
mobilier ou immobilier prêté, l'emprunteur ne peut céder
ou louer le bien reçu.
Les engagements de l'association quant à l'affectation
du bien
La convention précise l'objet auquel le bien
prêté est destiné.
" L'emprunteur s'oblige expressément
à n'utiliser le bien prêté qu'à l'usage suivant
:
"
Lorsqu'il s'agit d'une association, les ensembles immobiliers
sont généralement affectés à des activités
: religieuses, sociales, hospitalières, scolaires
Si la condition d'affectation n'est plus respectée,
le bien doit être restitué et l'association peut être
condamnée au versement de dommages-intérêts (Code
Civil article 1880).
La durée du contrat
Le contrat s'achève à l'expiration du
terme convenu.
Pour un bien immobilier, lorsqu'une durée
n'a pas été convenue, le prêteur est en droit
de mettre fin au commodat à tout moment, en respectant un délai
de préavis raisonnable. Sinon, le juge peut aussi assigner au
prêt un terme raisonnable.
Attention : selon l'article 1889 du Code Civil,
s'" il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu
de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur
à la rendre. "
Les engagements de l'association quant à l'entretien
du bien
L'association est tenue de veiller à la garde
et à la conservation du bien prêté (Article 1880
du Code Civil).
Les dépenses d'entretien sont à la charge
de l'association mais elle n'est pas responsable des dégradations
résultant d'un usage normal (Article 1884 du Code Civil).
Par contre, les grosses réparations sont à
la charge du prêteur. Cependant, une clause de la convention peut
déroger à ce principe et mettre les grosses réparations
à la charge de l'association.
Les spécificités comptables
Afin d'informer les tiers sur leur origine, ces biens
prêtés sont inscrits au compte d'actif " 228 - Immobilisations
grevées de droit " en contrepartie du compte " 229
- Droits des propriétaires " qui figure dans la rubrique
autres fonds associatifs.
L'amortissement de ces biens est constaté en
débitant le compte 229 par le crédit du compte 228.
PASSIF
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N
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N-1
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Fonds propres
Autres fonds associatifs
- Fonds associatif avec droit de reprise :
-
- Droit des propriétaires (Commodat)
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES
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ACTIF
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Brut
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Amortissement Dépréciations
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Net N
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Net N-1
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Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
-
- Autres (dont 228 - Immobilisations grevées de
droit)
SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISE
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© 2006 Alain LEDAIN
Cet article est tiré de la revue Entr'actes
(n°46 - Septembre 2006)
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