Les décrets pris pour l'application de la loi 2021-1109 du 21 août 2021
confortant les principes de la République
La loi du 21 août 2021 confortant les principes de la République a eu pour objectifs :
- de garantir le respect des principes de la République ;
- de garantir le libre exercice du culte.
Elle avait précisé que les modalités d'application seraient précisées par des décrets d'application pris en Conseil d'Etat.
Le décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905.
Parmi les dispositions de la loi confortant les principes de la République, il y avait la suppression de la procédure de rescrit administratif, qui permettait à une association cultuelle d'obtenir la confirmation par l'administration qu'elle répond aux prescriptions de ce statut, par la mise en place d'une obligation de déclaration, auprès du préfet, de la qualité cultuelle de l'association.
I - La déclaration cultuelle auprès du préfet.
L'article 19-1 nouveau de la loi du 9 décembre 1905 précise entre autres que :
« Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. »
Concernant la déclaration cultuelle, le décret paru le 27 décembre 2021 a modifié le décret 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en y ajoutant de nouveaux articles.
I-1. Procédure relative à cette déclaration.
La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est accompagnée des documents suivants :
- Statuts de l'association ;
- Les nom, prénom(s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;
- Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;
- Les comptes annuels des trois derniers exercices clos (ou si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa création) ;
- Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle. (Il s'agit généralement des procès-verbaux des assemblées générales, des rapports moraux du président, des rapports financiers du trésorier, d'un extrait du livre d'inventaire etc.) ;
- La liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte ;
- Pour les unions, la liste des associations membres.
I-2. Le préfet accuse alors réception de la déclaration.
La déclaration produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, sauf décision d'opposition ou de retrait dans les conditions prévues aux articles 32-3 et 32-4.
L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans les deux mois suivant la réception de la déclaration ou, en cas de dossier incomplet, suivant la réception de la dernière pièce manquante vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions.
Le préfet adresse à l'association, sur demande de celle-ci, un document attestant qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle. Nous recommandons vivement de faire cette demande.
I-3. En cas d'opposition par le préfet :
Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d'opposition il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) :
- Le préfet notifie sa décision motivée à l'association par LRAR.
- Le préfet invite l'association à présenter ses observations dans le délai d'un mois.
- L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, à l'expiration du délai d'un mois imparti pour produire vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions. Nous recommandons de demander le document attestant que vous réunissez les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle.
I-4. En cas de retrait du caractère cultuel par le préfet :
Lorsque le préfet envisage de retirer à l'association le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles au motif qu'elle ne réunit plus les conditions requises :
- Il en informe l'association par LRAR et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois ;
- Il notifie sa décision motivée à l'association par LRAR dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à cette fin.
I-5. Renouvellement de la qualité cultuelle :
La déclaration de qualité cultuelle doit être renouvelée tous les 5 ans.
Si le renouvellement est effectué au plus tard six mois après l'expiration de la période de 5 années couverte par la précédente déclaration, l'association est dispensée de produire les documents suivants :
- Statuts de l'association ;
- Les nom, prénom(s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;
- Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;
- La liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.
De plus, si l'association dépose annuellement ses comptes au journal officiel, elle n'a pas non plus à fournir les comptes annuels des 3 derniers exercices. C'est le cas, en particulier, des associations dont les recettes ouvrant droit à un avantage fiscal, dépasse 153 000 euros annuels.
Les modalités d'opposition ou d'acceptation implicite sont les mêmes qu'énoncées plus haut.
I-6 Dispositions transitoires
Les associations constituées avant le 25 août 2021, conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat doivent se conformer à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 (mise à jour des statuts) et à l'article 19-1 de la même loi (déclaration de la qualité cultuelle) , dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. Par conséquent, ils devront procéder à la déclaration de leur qualité cultuelle avant le 27 juin 2023.
Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d'une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (procédure de rescrit administratif) ou ont bénéficié d'une décision de non-opposition à l'acceptation d'une libéralité avant le 25 août 2021, elles devront déclarer leur qualité cultuelle qu'à compter de l'expiration de la validité de cette décision ou le 27 juin 2023, si cette dernière date est plus tardive.
Enfin, toute décision favorable à la suite d'un rescrit administratif délivrée avant le 25 août 2021 peut être abrogée par le préfet si celui-ci constate que l'association ne remplit plus les conditions requises.
I-7. Contrôle des comptes
L'association a obligation de nommer un Commissaire aux comptes en vue de faire certifier les comptes, dès lors que le montant total des avantages et ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non-résidente en France dépasse le seuil de 50 000 €.
Au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur du décret, soit le 1er janvier 2023. A défaut, les dirigeants seront passibles d'une amende de 9 000 €.
I-8 Autres ajouts du décret
Le décret ajoute à la création préalable d'une association cultuelle, la liste des lieux où est habituellement organisé des cultes et confirme la liste des 7 membres majeurs domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse de l'association.
Le décret ajoute aux déclarations modificatives à effectuer à la préfecture, tout changement dans les limites territoriales de l'association, toute aliénation des biens meubles ou immeubles attribués et tout changement dans la liste des lieux de culte.
Le décret précise que les dispositions sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
II- Dispositions modifiant le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux association, fondations, congrégations et établissements public du culte et portant application de l'article 910 du Code civil
Le décret du 11 mai 2007 susvisé est modifié.
Déclaration de la libéralité
La déclaration d'une donation faite à une association cultuelle est adressée au préfet du département où est le siège de l'association par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
Elle comporte :
1° Pour les libéralités entre vifs : une copie de l'acte de disposition ou, à défaut, la justification de la libéralité ;
2° Pour un legs, une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité ainsi qu'une copie de l'acte de décès du testateur ;
3° Le cas échéant, toute estimation de la valeur de la libéralité ;
4° La justification de l'acceptation de la libéralité ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'association ou de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire.
Le préfet pourra également accepter tout autre document qui est de nature à lui permettre d'apprécier l'activité réelle de l'association. Ce pourra être notamment l'état inventorié des biens, meubles et immeubles que doivent établir les associations cultuelles en application de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 ;
5° Pour les associations cultuelles, l'accusé de réception de la déclaration de la qualité cultuelle ou de son renouvellement mentionné à l'article 32-2 du décret du 16 mars 1906.
A défaut, l'association déclare sa qualité cultuelle dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 et aux articles 32-1 à 32-5 du décret du 16 mars 1906 mentionné à l'alinéa précédent ;
6° Pour les autres associations (assistance et bienfaisance, intérêt général) :
a) Les statuts de l'association ou de l'établissement bénéficiaire et les documents attestant de ce qu'ils ont été régulièrement déclarés ou approuvés ;
b) Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création ;
c) Toute justification tendant à établir que l'association remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Ces conditions sont présumées satisfaites lorsque l'association dispose d'une prise de position formelle délivrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales l'avisant qu'elle relève des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. (procédure de rescrit).
Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse à l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire, un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise.
L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception vaut absence d'opposition à l'acceptation d'une libéralité.
En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai (2 mois) ouvert à l'autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces.
A noter :
Pour l'application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales et au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet, applicables localement.
La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale.
Le décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes par les associations dites mixtes.
III - Les associations mixtes issues de la loi du 2 janvier 1907
La loi confortant les principes de la République avait également précisé qu'un décret pris en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de la loi du 2 janvier 1907.
Le décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes par les « associations mixtes » est donc paru au journal officiel du 26 décembre 2021.
III-1. La notion d'association mixte
L'association mixte est celle qui « accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte, soit de manière non strictement accessoire, soit de manière non occasionnelle. »
Par conséquent, les associations qui exercent le culte de manière strictement accessoire ou occasionnelle ne sont pas des associations mixtes et ne sont donc pas soumises aux nouvelles contraintes.
En revanche, les associations cultuelles qui exercent donc de manière habituelle le culte et dont le préfet a fait usage du droit d'opposition, seront à notre avis, ipso facto, soumises aux contraintes de la loi du 2 janvier 1907 et de son décret d'application, jusqu'à ce que leur qualité cultuelle soit reconnue ou de nouveau reconnue.
Ces associations mixtes qui exercent habituellement le culte doivent impérativement inscrire l'exercice du culte dans leurs statuts. Si le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une association ne prévoit pas dans son objet l'accomplissement d'activités en relation avec l'exercice public d'un culte, ce dernier mettra en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.
La déclaration de création ou de modification de l'association devra être accompagné de la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.
III-2. Dispositions transitoires
Les associations déclarées avant le 25 août 2021 doivent se conformer au plus tard le 1er janvier 2023.
Elles doivent transmettre au préfet du département dans lequel elles ont leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice du culte au plus tard le premier janvier 2023 et déclarer toute modification.
III-3. Comptes annuels
Les associations mixtes doivent établir leurs comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément au règlement de l'autorité des normes comptables, dans lesquels leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.
Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.
Ces comptes devront prévoir notamment la tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non-résidente en France.
Ces associations et les unions dresseront chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.
III-4. Commissaires aux comptes
Les associations dépendant de la loi du 2 janvier 1907 sont soumises à l'obligation de certification des comptes :
- Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 euros, ou
- Lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros.
- Lorsque le montant total des avantage est ressources provenant de l'étranger reçus pendant une année par l'association dépasse 50 000 euros.
III-5. Etablissement d'un compte d'emploi des ressources
Les associations ayant fait appel à la générosité du public (AGP) afin de soutenir l'exercice du culte établissent un compte d'emploi annuel des ressources ainsi collectées lorsque leur montant excède 50 000 euros.
Ce compte d'emploi des ressources figure à l'annexe des comptes annuels.
Le décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger.
Ce décret définit les informations que l'état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger.
A - L'état figure dans l'annexe des comptes annuels des organismes suivants :
1° Les associations et les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée (associations cultuelles) ;
2° Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée (associations mixtes);
3° Les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;
4° Les fonds de dotation mentionnés au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.
B - L'Autorité des normes comptables définit les modalités de l'état séparé des avantages et des ressources provenant directement ou indirectement des personnes et institutions suivantes :
1° Un Etat étranger ;
2° Une personne morale étrangère ;
3° Un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
4° Une personne physique non-résidente fiscale en France.
Ces personnes et institutions sont désignées aux articles 3 à 5 comme « contributeur ».
C - L'état mentionné se présente, sous forme de tableau, l'ensemble des avantages et ressources mentionnés à l'article 1er, regroupés en fonction de l'Etat du contributeur. Il peut s'agir :
1° De l'Etat contributeur ;
2° De l'Etat du siège social d'une personne morale étrangère ;
3° De l'Etat du siège d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
4° De l'Etat de résidence fiscale d'une personne physique non-résidente fiscale en France.
D - L'état, sous forme de tableau, précisera, pour chacun des avantages et ressources :
1° La date de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé ;
2° La personnalité juridique du contributeur, en précisant sa nature :
- Un Etat ou une autre collectivité publique ;
- Une autre personne morale ;
- Une personne physique ;
3° La nature de l'avantage ou de la ressource, en distinguant entre :
a) Une ressource pécuniaire, en précisant sa nature :
- Une contribution financière ;
- Un prêt ;
- Un don ;
- Une libéralité ;
- Une cotisation ;
- Le produit d'une vente de biens ou de services par l'entité ;
- Une ressource de mécénat ;
- Une autre ressource pécuniaire ;
b) Un avantage en nature, en précisant sa nature :
- Une mise à disposition de personnel à titre gratuit ;
- Une libéralité ou une mise à disposition de biens immobiliers ;
- Un don, une libéralité ou une mise à disposition de biens mobiliers ;
- Une fourniture gratuite de services ;
- Un autre avantage en nature ;
c) Un apport en fonds propres avec ou sans droit de reprise ;
4° Le caractère direct des avantages et ressources, lorsqu'ils proviennent sans intermédiaire des personnes et institutions mentionnées au B ci-avant, ou leur caractère indirect dans le cas contraire et lorsque leur provenance réelle ne pouvait être ignorée compte tenu des circonstances de leur perception ou de leur versement ;
5° Le mode de paiement, le cas échéant, en précisant s'il s'agit d'un versement en numéraire, par virement bancaire, par chèque, par carte bancaire ou d'un autre mode de paiement ;
6° Le montant ou la valorisation de l'avantage ou de la ressource.
Les avantages et ressources sont classés, pour chaque Etat, par ordre chronologique en fonction de la date mentionnée au 1° ci-dessus.
Est indiqué le total des financements correspondant à chaque Etat.
L'autorité des normes comptables devra introduite cet élément sous forme de tableau dans son règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicains des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément d'Etat.
Pour les associations qui bénéficient de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat, le contrat d'engagement républicain devra être signé par toute association qui souhaite bénéficier de subvention publique ou d'un agrément (tel que l'agrément jeunesse et sport par exemple) ou accueillir un volontaire en service civique.
Cela concerne les demandes présenter à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 1er janvier 2022.
Le contrat d'engagement républicains contient 7 engagements.
- Respect des lois de la république (engagement n°1)
- Liberté de conscience (engagement n°2)
- Liberté des membres de l'association (engagement n°3)
- Egalité et non-discrimination (engagement n°4)
- Fraternité et prévention de la violence (engagement n°5)
- Respect de la dignité de la personne humaine (engagement n°6)
- Respect des symboles de la république (engagement n°7)
Les associations et fondations qui ont souscrit un contrat d'engagement républicain :
- Informent par tout moyen leurs membres de l'existence et du contenu de leur engagement ainsi que de l'obligation de le respecter (affichage dans les locaux si site internet notamment),
- Veillent à ce que le contrat soit respecté par leurs dirigeants, salariés, membres et bénévoles,
- Et prennent des mesures pour faire cesser les manquements dont elles ont connaissance.
« [ ] Sont imputables à l'association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l'association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »
En cas de non-respect du contrat par l'association, l'autorité attributrice retire la subvention ou l'agrément. Il en va de même pour les aides versées pour l'accueil, la formation et l'accompagnement d'un jeune en service civique.
- L'autorité administrative ne peut retirer une subvention pour un manquement antérieur à l'octroi de ladite subvention.
- Le retrait porte sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement.
Procédure :
- L'administration informe l'association de son intention de retirer la subvention ou l'agrément.
- L'association présente ses observations écrites ou orales.
- Si le manquement à l'engagement est établi, l'administration exige le remboursement de la subvention
- L'association doit rembourser la subvention dans un délai de 6 mois.
- L'association peut contester la décision devant le tribunal administratif.
Obligation déclarative concernant le montant des dons et nombre de reçus fiscaux
Le nouvel article 222 bis du Code général des impôts prévoit une nouvelle obligation déclarative auprès de l'administration fiscale pour les organismes sans but lucratif ayant reçu des dons ayant donné lieu à émission d'un reçu fiscal.
Ces organismes sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 223 du CGI, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Le modèle de déclaration est fixé par l'administration : il s'effectue sur le Cerfa 2065 ou 2070 (Impôt sur les sociétés collectivités publiques ou privées agissant sans but lucratif).
Chaque entité disposant d'une personnalité juridique autonome, c'est-à-dire disposant d'un numéro d'identification (numéro de SIREN, numéro d'inscription au registre national des associations (RNA) ou encore enregistrée suivant le régime des associations d'Alsace-Moselle) et délivrant des reçus fiscaux est tenue à cette déclaration.
Ainsi, si une » structure mère « a des entités locales, chaque entité ayant une personnalité juridique autonome et émettant des reçus fiscaux devra remplir la déclaration.
© Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6 Gestion
Accueil | A propos de nous | Services | Formations | Editions | Logiciels | Contacts | Commander © 2024 Actes 6 - All rights Reserved |