Taxe foncière sur les propriétés bâties et associations cultuelles - Quelques arrêts
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Taxe foncière et accueil des enfants dans un édifice cultuel
En 1998, un « Centre évangélique » avait demandé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujettie au titre des années 1994 et 1995. Le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande.
Le « Centre évangélique » a donc déposé une requête auprès de la cour administrative d'appel de Lyon demandant l'annulation du jugement précédent.
Pour rendre son jugement, la cour d'appel s'est appuyée (entre autre) sur le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Elle a considéré :
qu'aux termes du 4° de l'article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les édifices du culte (...) acquis ou édifiés par les associations cultuelles ou unions ;
- qu'il est constant que l'association « Centre évangélique » :
- a exclusivement pour objet l'exercice d'un culte,
- ne mène que des activités en relation avec cet objet, et
- ne porte pas atteinte à l'ordre public
Elle est donc au nombre des associations cultuelles mentionnées à l'article 1382 du code général des impôts ;
qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble qu'elle a acquis comporte non seulement une grande salle où se déroulent les offices religieux destinés aux adultes, mais aussi des locaux auxquels les fidèles ont accès et qui sont utilisés, notamment durant les offices, pour l'accueil des enfants et l'organisation de cérémonies religieuses à leur intention ; que dès lors, ces locaux, qui font partie intégrante du bâtiment acquis par l'association pour les besoins du culte, doivent être regardés comme affectés à l'exercice de ce culte ; que la pièce dite du transformateur électrique constitue une dépendance immédiate et nécessaire desdits locaux, au même titre que l'entrée du bâtiment, la cave et les sanitaires ; que l'édifice acquis par l'association entre par suite, dans son ensemble, dans le champ de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées ;
qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle elle est demeurée assujettie à raison d'une partie des locaux susmentionnés.
Elle a donc décidé :
L'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon ;
la décharge à l'association Centre évangélique de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle est demeurée assujettie au titre des années 1994 et 1995.
Tribunal administratif de limoges - Association des musulmans de Brive - Février 2005
L'association des musulmans de Brive (Corrèze) avait demandé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie.
En effet, aux termes de l'article 1382 du Code Général des Impôts, les édifices affectés à l'exercice du culte acquis ou édifiés par les associations de la loi du 9 décembre 1905 « sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
Cependant, selon les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
Or, il résultait, notamment de ses statuts, que si l' « Association des musulmans de Brive » organisait la célébration des cérémonies religieuses, elle avait également pour objet la défense des intérêts des musulmans de la commune de Brive et de participer à l'essor social de cette ville. Dès lors, elle ne pouvait être regardée, en raison de cette seule circonstance, comme ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
Conséquemment, la requête de l' « Association des musulmans de Brive » a été rejetée.
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux statuant au contentieux - Lecture du 14 octobre 2004
L'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE demande à la cour la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de deux immeubles.
Elle est déjà exonérée pour les locaux affectés à l'exercice du culte qu'elle possède au 16-18 de l'avenue de la République à Bordeaux. Elle demande le bénéfice de cette exemption pour les locaux mitoyens du 20, avenue de la République et ceux situés 15 bis, rue Edmond Labasse qu'elle a acquis ultérieurement pour les utiliser, le premier à l'accueil, la surveillance et la formation religieuse des enfants pendant les offices, le second à usage de secrétariat, bibliothèque, réunions et bureaux des pasteurs.
Selon la cour, ces locaux, eu égard aux activités susmentionnées, ne peuvent être regardés comme étant affectés à l'exercice du culte ; que, pas davantage, ils ne constituent des dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble où est célébré le culte ; que, dès lors, l'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE ne peut bénéficier, pour les locaux en litige, de l'exonération prévue à l'article 1382 du code général des impôts.
Cour administrative d'appel de Lyon statuant au contentieux - 6 octobre 1999
Le tribunal administratif de Lyon avait prononcé la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Privas avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'immeuble qu'elle possède boulevard du Vivarais à Privas (Ardèche).
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déposé un recours au greffe de la Cours administrative d'appel de Lyon demandant de remettre les impositions contestées à la charge de l'association.
Rappels juridiques
(1) Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... les édifices affectés à l'exercice du culte » acquis ou édifiés par les associations ou unions prévues par la loi du 9 décembre 1905.
(2) Ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de l'exonération de taxe foncière en faveur des associations cultuelles à leur reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs, ni à la condition que leurs statuts fassent expressément référence à la loi 1905.
(3) Selon les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent, dans le respect de l'ordre public, avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est à dire la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse.
Les associations cultuelles ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte.
Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association concernée et de ses activités réelles.
Le cas de l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Privas
L'association avait pour objet, selon le 1er alinéa de l'article 2 de ses statuts , « le développement des études et des connaissances diverses, s'appuyant essentiellement sur les écrits bibliques et textes anciens, la mise en commun des connaissances acquises et leur propagation par tous moyens légaux, soit, sans être limitatif, réunions publiques ou privées, conférences, articles, rapports, etc. ».
Même si le 5ème alinéa du même article précise que son but n'est pas politique mais cultuel, un tel objet ne répond pas à la définition de l'exercice d'un culte. En conséquence, cet objet ne permet pas à l'association d'être regardée comme une association prévue par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905.
Par suite :
(1) C'est à tord que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le caractère cultuel de l'association pour prononcer la décharge des taxes litigieuses.
(2) L'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre notamment le droit à la liberté de religion, et son article 14, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la religion, sont inopérants. De même le fait que l'activité de l'association ne trouble pas l'ordre public.
La décision de la Cour d'appel
Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 mai 1997 a été annulé : les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles l'association locale des témoins de Jéhovah de Privas avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ont été remises à sa charge.
Commentaire ACTES 6
Pour une association cultuelle, cet arrêt montre, une fois de plus, la nécessité de bien rédiger l'article des statuts relatif à l'objet.
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