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Régime fiscal comparé des associations 1901 et des associations cultuelles 1905

Page partiellement actualisée en décembre 2022

I - IMPÔTS COMMERCIAUX

Voyez aussi la page « Une association peut être imposée aux impôts commerciaux ».

Les associations de la loi du 1er juillet 1901 comme les associations cultuelles ne seraient imposables aux impôts commerciaux que si elles exercent des activités lucratives.

Néanmoins, si les recettes retirées de leurs activités lucratives sont inférieures à 73 518 euros (à partir du janvier 2002) et que leurs activités non lucratives sont significativement prépondérantes, les activités lucratives sont exonérées des impôts commerciaux.

Les activités directement liées à l'exercice du culte devraient être en général considérées comme non lucratives. Aussi, les associations cultuelles qui, conformément à l'article 19 de la loi de 1905, ont pour objet exclusif l'exercice d'un culte devraient être en général non assujetties aux impôts commerciaux.

La jurisprudence administrative n'a ainsi conclu à la lucrativité d'associations à but spirituel que lorsque les associations se caractérisaient par une recherche permanente d'excédents, des méthodes de propagande assimilables à de la publicité commerciale et la réalisation d'actes commerciaux payants à destination des membres (organisation de séminaires, de formations, ventes de livres, CD, DVD, etc.).

La réalisation d'actes payants n'entraîne pas automatiquement la lucrativité de l'activité. Ainsi, la vente d'ouvrages religieux pourra être considérée comme non lucrative si elle est réalisée (notamment au regard du prix) dans des conditions différentes de celles du secteur concurrentiel.

En revanche, dans le cas d'une association de la loi 1905, ces activités para-commerciales pourraient remettre en cause la qualité cultuelle de l’association.

Le régime fiscal des associations de la loi du 1er juillet 1901 dites « mixtes » qui, exerçant à titre principal un culte en application de la loi du 2 janvier 1907, développent des activités d'autres natures (éducative, socioculturelle, etc.) devra s'apprécier au regard des critères définis par l'instruction 4 H-5-06 publiée au Bulletin officiel des Impôts le 15 septembre 1998 n°208 du 18 décembre 2006.

Si certaines de ces activités se révèlent lucratives, les associations peuvent le cas échéant bénéficier de la franchise et des dispositions relatives à la sectorisation de ces activités.

Par ailleurs, l'article 261-4-9° du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, qui poursuivent des objectifs de nature religieuse, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts matériels ou moraux des membres.

Enfin, s'agissant des associations ayant pour objet l'exercice d'un culte qui prescrit des pratiques alimentaires nécessitant la mise en œuvre d'un abattage rituel, l'absence d'informations précises sur les flux financiers qui en découleraient et dont pourraient bénéficier les associations ne permet pas de se prononcer a priori sur les conséquences fiscales pour les associations, et notamment sur la mise en œuvre du chapitre II de l'instruction précitée qui prévoit que peuvent être considérées comme lucratives les associations qui permettent à des entreprises commerciales (au cas particulier les sociétés d'abattage et les boucheries) de bénéficier d'un excédent de recettes.

Illustration : La cacherout et la « taxe rabbinique »

Le culte israélite se caractérise par l'existence d'un code alimentaire très précis, qui dérive des prescriptions formulées par la Bible et la tradition. La cacherout désigne le circuit labellisé de production et de consommation des produits casher, qui s'est organisé avant la révolution industrielle.

En France, le Consistoire est chargé de surveiller les commerces « casher », auxquels il appose son label KBDP (Casher Beth Din de Paris). Cette activité de contrôle et de surveillance fait l'objet d'une redevance, qui est prélevée par le Consistoire et qui sert, pour partie au financement de cette activité et pour partie au financement du culte israélite. La redevance est payée par ceux qui utilisent le label (qui est un élément essentiel, sinon indispensable, de leur commerce), à savoir les commerçants.

Du point de vue juridique, cette redevance, appelée de façon abusive « taxe rabbinique », est une contribution purement privée, interne au secteur : non fiscale, elle est même considérée comme une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui en sont redevables (CAA Versailles, 4e, 26 juin 2007.)

II - TAXE FONCIÈRE

L'article 1382-4° du code général des impôts prévoit une exonération des édifices affectés à l'exercice public d'un culte, recueillis, acquis ou construits postérieurement à la loi du 9 décembre 1905.

Conformément à cet article, les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 peuvent prétendre au bénéfice de l'exemption de taxe foncière.

Le Conseil d'Etat a précisé la notion d'association cultuelle. Ainsi, la reconnaissance du caractère cultuel d'une association est subordonnée à la réunion de trois critères à savoir :
Exercice d'un culte (célébration de cérémonies avec des rites et des pratiques de la religion concernée) ;
Caractère exclusivement cultuel de l'objet statutaire de l'association et de ses activités réelles.
Le non-respect de cette condition est susceptible d'exclure une association déclarée sous la loi du 9 décembre 1905 du statut d'association cultuelle et, par conséquent du bénéfice de l'exonération lorsqu'elles poursuivent des activités accessoires, notamment commerciales, qui ne se rattachent pas directement à l'exercice d'un culte.
Respect de l'ordre public, conformément à l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905.

III - DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

L'article 795-10° du code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux associations cultuelles.

L'acception des libéralités par les associations cultuelles est subordonnée à une absence d'opposition de la part du préfet à la suite de la déclaration de la donation ou du legs (décret 2007-807 du 11 mai 2007). Cette déclaration peut être faite, soit par le notaire chargé du règlement d'une succession contenant des legs, soit par l'association cultuelle elle-même en cas de donation.

Par ailleurs, les associations de la loi du 1er juillet 1901 dites « mixtes » exerçant des cultes ne sont pas au nombre des associations pouvant recevoir des dons et legs à l'exception des dons manuels et des dons reçus d'établissements reconnus d'utilité publique. Ces dons sont soumis au droit de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.

IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU MECENAT

Les versements effectués par les particuliers au profit des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905, ainsi que ceux affectés aux activités laïques présentant un caractère d'intérêt général visé à l'article 200 du code général des impôts de toute autre association religieuse, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.

 

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