La jurisprudence opère une distinction entre les dons manuels et une subvention privée.
Cet article complète l'article « Dons manuels - Leur éventuelle taxation »
Lorsqu'un don manuel est révélé à l'administration fiscale par le bénéficiaire soit spontanément, soit à la demande de l'administration fiscale ou au cours d'une procédure de contrôle, il est soumis à taxation (au droit d'enregistrement) .
Encore une fois, un tribunal (le Tribunal de Grande Instance de Nanterre) confirme que la révélation d'un don manuel n'exige pas un aveu spontané du don de la part du donataire.
L'association qui présente sa comptabilité lors d'un contrôle fiscal révèle à l'administration les dons manuels enregistrés dans cette comptabilité ce qui constitue le fait générateur de la taxation aux droits de donation.
Une association cultuelle de la religion japonaise de Tenri a perçu à la fois des offrandes de ses adeptes et des subventions de son église mère de Tenrikyo, située au Japon.
Lors d'une vérification de la comptabilité, l'administration fiscale a qualifié l'ensemble de ces sommes de libéralités et les a soumis aux droits de donation au taux de 60 % car l'association ne bénéficiait pas de l'agrément préfectoral l'autorisant à recevoir des dons.
A noter que depuis la loi confortant le respect des principes républicains du 24 août 2021, une association devra déclarer sa qualité cultuelle au préfet du département de son siège pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la qualité d'association cultuelle.
Si le tribunal a confirmé l'imposition des sommes reçues des adeptes et inscrites dans la comptabilité de l'association sous le libellé « donations », il a annulé l'imposition des fonds de soutien versés à l'association par son église mère.
Au vu de ses statuts, l'association fait partie d'une structure hiérarchique organisée dans laquelle l'église mère située au Japon confie à un ensemble d'églises ordinaires des missions pour assurer le culte et développer l'enseignement des fidèles dans le monde. Les sommes versées par l'église mère pour la réalisation de ces missions ont donc une contrepartie précise et spéciale qui exclut l'intention libérale.
Comme nous l'avons dit, il s'agit, dans un premier temps, d'une nouvelle illustration de la jurisprudence " Témoins de Jéhovah " selon laquelle l'association qui présente sa comptabilité à un vérificateur lors d'un contrôle fiscal lui révèle, par là même, les dons manuels qu'elle a reçus et inscrits dans sa comptabilité ce qui a pour conséquence de déclencher leur taxation lorsque l'association ne peut bénéficier d'une mesure spécifique d'exonération.
Toutefois, l'intérêt de la décision (dont il n'a pas été fait appel) est ailleurs. Il réside dans la différenciation faite entre les offrandes et les subventions. En opérant cette distinction, le TGI de Nanterre limite la portée de la jurisprudence " Témoins de Jéhovah " qu'il a initiée lui-même le 4 juillet 2000.
Il faut cependant insister sur le fait que la portée de la solution aujourd'hui réaffirmée par le tribunal de Nanterre ne se limite pas aux associations sectaires.
Tous les organismes qui ne présentent pas un caractère d'intérêt général sont susceptibles, au gré des contrôles fiscaux, de voir l'administration amputer de 60 % (taux de taxation applicable, sans compter l'intérêt de retard et les éventuelles pénalités) leurs dons qui constituent bien souvent leur principale source de financement.
On peut toutefois se réjouir de la distinction opérée par cette jurisprudence, notamment pour les associations qui reçoivent régulièrement des fonds de leur mission basée à l'étranger, jurisprudence qui, malheureusement, continue de faire peser une menace sur les offrandes de nombre d'associations cultuelles par ailleurs, irréprochables.
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